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TJ 97411, 18 févr. 2026, RG 23/00765


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Date
18/02/2026
Numéro
23/00765
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b19b24cdc6046d474d521c

Texte de la décision

4,031 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00765 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOUQ

N° MINUTE : 26/00082

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par M. [F] [S], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [J] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 25 juillet 2023 par l’URSSAF Ile de France pour le recouvrement de la somme de 81.056 euros, au titre des cotisations du travailleur indépendant du 2ème trimestre 2021, des 3èmes trimestres 2020 et 2021, des 4èmes trimestres 2020 et 2021, des 4 trimestres 2019 et 2022 et du 1er trimestre 2023 et de la régularisation annuelle 2019 et 2020, et signifiée à Monsieur [J] [A] le 11 août 2023;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 25 août 2023 par Monsieur [J] [A] auprès du greffe de ce tribunal ;

Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle l'URSSAF ILE DE FRANCE a réclamé oralement la validation de la contrainte litigieuse pour son montant réduit de 34.596 euros (outre les frais de signification) ; en présence de Monsieur [J] [A], qui a indiqué ne pas contester la créance actualisée ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 18 février 2026;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Suivant une jurisprudence constante, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Il ressort des débats que Monsieur [J] [A] ne conteste pas la créance actualisée par l’URSSAF Ile de France.

Par suite, il convient de valider la contrainte pour son montant réduit de 34.596 EUROS.

- Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [J] [A] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [J] [A] recevable en son opposition à la contrainte émise le 25 juillet 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 81.056 euros, au titre des cotisations du travailleur indépendant et majorations du 2ème trimestre 2021, des 3èmes trimestres 2020 et 2021, des 4èmes trimestres 2020 et 2021, des 4 trimestres 2019 et 2022 et du 1er trimestre 2023 et de la régularisation annuelle 2019 et 2020, et signifiée le 6 octobre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [A] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 34.596 EUROS, outre les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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