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TJ 97411, 18 févr. 2026, RG 23/00962


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Date
18/02/2026
Numéro
23/00962
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b19b29cdc6046d474d5286

Texte de la décision

4,445 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00962 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKL

N° MINUTE : 26/00084

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par M. [L] [R], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [B] [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 7 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 30.957,59 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations de retard, de février à décembre 2022, et de janvier à mars 2023, et signifiée à Monsieur [B] [V] [P] le 17 octobre 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 25 octobre 2023 par Monsieur [B] [V] [P] au motif que le montant réclamé concerne une taxation d’office ;

Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant ; en l'absence de Monsieur [B] [V] [P], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 4 juillet 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 février 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [B] [V] [P] ne formule aucune demande.

Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son entier montant, dès lors que le cotisant n’a pas transmis les déclarations sociales nominatives pour les périodes du 15 février 2022 au 31 décembre 2022, et qu’en l’absence de déclaration, la caisse est bien fondée à maintenir la taxation d’office appliquée en application de l’article R. 243-15 du code de la sécurité sociale.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [B] [V] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [B] [V] [P] recevable en son opposition à contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [B] [V] [P] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], la somme de 30.957,59 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [B] [V] [P] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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