T. com. 4502, 28 août 2025, n° 2024004811
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
N° 202
Rôle n° 2024004811
DEMANDEUR(S)
SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILS DE France
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206
Représentée par l'Avocat plaidant :
SCP DGK AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau de Dijon
Représentée par l'Avocat postulant :
Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF Avocat au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (97), de nationalité française,
Demeurant [Adresse 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Monsieur Jean-François DENIS
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 15 mai 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF Monsieur [L] [F]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 05 septembre 2024 pour l'audience du 10 octobre 2024.
Dans son assignation, la société MCS ET ASSOCIES demande au Tribunal de :
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la société MCS ET ASSOCIES recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [L] [F] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 8 365,18 euros au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], arrêtée au 02 août 2024, outre intérêts au taux conventionnel à compter de cette date,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [L] [F] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 21 novembre 2024, Monsieur [L] [F] reconnaît la dette et demande un délai de paiement.
Monsieur [L] [F] est absent lors de l'audience du 15 mai 2025, l'affaire est prise en l'état en délibéré.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que Monsieur [L] [F] reconnaît la créance en principal dont la société MCS ET ASSOCIES en demande le paiement,
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 8 365,18 euros,
Attendu que l'avenant de compte courant entreprise (pièce n°1 demandeur) ne fait pas état d'un taux conventionnel comme demandé, la somme en principal sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 août 2024, date d'arrêté des comptes,
Attendu que Monsieur [L] [F] demande un délai de paiement, sans apporter au Tribunal de pièces justifiant de sa situation personnelle, le Tribunal le déboutera de sa demande,
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [F] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme 8 365,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2024,
Déboute Monsieur [L] [F] de sa demande de délai de paiement,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Condamne Monsieur [L] [F] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [L] [F] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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