TJ 97411, 18 févr. 2026, RG 25/00092
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00092 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAAY
N° MINUTE 26/00099
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [W], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 23 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 156.911 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 4 trimestres 2021, 2022 et 2023, et signifiée à Monsieur [X] [T] le 22 janvier 2025 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 4 février 2025 par Monsieur [X] [T] au motif suivant : « je fais opposition à cette contrainte non justifiée » ;
Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle la caisse a soutenu oralement ses écritures déposées le 2 juillet 2025 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son montant réduit de 124.863 euros ; en l'absence de Monsieur [X] [T], régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 10 juillet 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [X] [T] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte, dont la mise en demeure préalable du 31 janvier 2024 et l’accusé de réception, signé, ont par ailleurs été produits, apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son nouveau montant, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, qui observe justement que la seule circonstance que la SARL [1], gérée par le cotisant, ait fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire convertie le 8 novembre 2023 en liquidation judiciaire, selon le document joint au courrier de recours sans explications, n’est pas à elle seule suffisante pour invalider la contrainte.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant, actualisé par suite de la déclaration des revenus 2023.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [X] [T] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [X] [T] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 124.863 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte (91,93 EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La présidente,
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