TJ 97411, 4 févr. 2026, RG 25/01049
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/01049 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKYX
N° MINUTE 26/00048
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
S.A. [1] - [2]
en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [H], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 28 octobre 2025 par La SOCIETE [3] devant ce tribunal aux fins d’inopposabilité, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 21 août 2024 déclaré par Monsieur [R] [U] ;
Vu l’audience du 4 février 2026, à laquelle la caisse a indiqué, en se référant à son mail du 30 janvier 2026, acquiescer (la matérialité du fauit générateur n’étant pas prouvée et la caisse n’ayant pas procédé à des investigations alors que l’employeur avait formulé des réserves) aux prétentions de la SOCIETE [3], représentée par avocat, qui a maintenu sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la SOCIETE [3] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la SOCIETE [3], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits sur une décision implicite de rejet, une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par la SOCIETE [3] d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 21 août 2024 déclaré par Monsieur [R] [U] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25-1049 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à la SOCIETE [3] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 4 février 2026.
La greffière, La présidente,
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