TJ 97411, 18 févr. 2026, RG 24/00216
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00216 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUNZ
N° MINUTE 26/00105
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
URSSAF DE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
EN DEFENSE
Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC [E], Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 26 février 2024 devant ce tribunal par Madame [E] [M] à l’encontre de la contrainte décernée le 5 décembre 2023 et signifiée le 22 février 2024 par l’URSSAF Franche-Comté pour le recouvrement de la somme de 22.992 euros au titre des cotisations dues en tant que frontalier suisse pour les années 2020 et 2021 ;
Vu le mail du 12 février 2026, par lequel l’URSSAF Franche-Comté informe le greffe qu’elle se désiste de l’instance, la situation de Madame [E] [M] étant régularisée à la suite de la réception de ses revenus et son compte étant à ce jour radié ;
Vu l'audience du 18 février 2026, tenue en l’absence de l’URSSAF Franche-Comté, dispensée de comparution, et en présence de l’opposante ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’URSSAF Franche-Comté ;
Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et insusceptible de recours,
Constate le désistement de l'instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° 24-216 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne l’URSSAF Franche-Comté aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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