TJ 97411, 18 févr. 2026, RG 25/00355
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00355 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDKE
N° MINUTE 26/00106
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
[1]
En la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [T], Juriste, muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Gladys GALMAR, Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 24 avril 2025 par la [1] devant ce tribunal aux fins d’inopposabilité, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 12 août 2024, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 15 février 2024 déclarée par Madame [Z] [H] (épaule gauche) ;
Vu l’audience du 18 février 2026, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la [1] ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la[1] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par la [1] d’inopposabilité à son égard de la décision, datée du 12 août 2024, de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 15 février 2024 déclarée par Madame [Z] [H] (épaule gauche) ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25-355 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 18 février 2026.
La greffière, La présidente,
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