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TJ 97411, 18 févr. 2026, RG 25/00438


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Date
18/02/2026
Numéro
25/00438
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b1a36acdc6046d474e1bd2

Texte de la décision

2,790 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00438 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEIR

N° MINUTE 26/00108

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux Santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [M] [I], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 20 mai 2025 par Madame [B] [F], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], datée du 3 décembre 2024, lui notifiant un indu de 1.101,83 euros au titre d’indemnités journalières maladie servies à l’assurée pour la période du 10 septembre au 3 octobre 2024 alors qu’elles étaient dues à l’employeur ;

Vu le courriel du 17 février 2026, par lequel Madame [B] [F] informe le tribunal qu’elle se désiste du recours et renonce à ses demandes au titre des débours et de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu l’audience du 2 juillet 2025 ; tenue en l’absence de Madame [B] [F] et en présence de la caisse ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Madame [B] [F] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25-438 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne Madame [B] [F] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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