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TJ 97411, 18 févr. 2026, RG 25/00569


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Date
18/02/2026
Numéro
25/00569
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b1a36dcdc6046d474e1c1c

Texte de la décision

3,360 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00569 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFWV

N° MINUTE 26/00109

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

Société [1]
Prise en la personne de son PDG
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [J] [U] , Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

Vu la requête formée le 23 juin 2025 par la SOCIETE [1] devant ce tribunal aux fins d’inopposabilité, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 17 septembre 2024 déclaré par Monsieur [K] [T] ;

Vu l’audience du 18 février 2026, à laquelle la caisse a indiqué, en se référant à son mail du 12 février 2026, acquiescer (du fait de la mise à disposition d’un certificat médical ne correspondant pas au fait accidentel déclaré) aux prétentions de la SOCIETE [1], représentée par avocat, qui a maintenu une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue le jour-même ;

SUR CE,

Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de la SOCIETE [1] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la SOCIETE [1], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits sur une décision implicite de rejet, une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par la SOCIETE [1] d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 17 septembre 2024 déclaré par Monsieur [K] [T] ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25-569 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à la SOCIETE [1] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 18 février 2026.

La greffière, La présidente,

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