Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4502, 30 juill. 2025, n° 2024005755


Vérifier : T. com. 4502, 30 juill. 2025, n° 2024005755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
2024005755
Lieu / cour
4502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL - F3
Id
69b1a3b9cdc6046d474e2161

Texte de la décision

9,524 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE SAUVEGARDE

JUGEMENT DU 30 juillet 2025

N°1146

Rôle n°2024-5755

PARTIE

FONDERIE DE L'OUANNE SAS

Dont le siège est au [Adresse 1]

Immatriculée au RCS ORLEANS sous le n°539 021 956

Dont l'activité est fonderie de tous métaux non ferreux, participation de la société par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet, prise, acquisition, exploitation ou cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Prise en la personne de son Représentant Légal, Monsieur [U] [L]

Comparante

EN PRESENCE DE
* SELARL VILLA [C] en la personne de Maître [V] [C], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire

Comparante
* Monsieur [W] [I] [H], Salarié

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Pierre THIBAUD

Juges : Monsieur Philippe MERCIER
Monsieur Fabrice ORTET

Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Madame Corinne KULACS, Greffier

DEBATS à l'audience du 02 juillet 2025

MIS EN DELIBERE au 30 juillet 2025 avec note en délibéré autorisée

PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement

I – PROCEDURE

Par jugement en date du 10 juillet 2024, le Tribunal de Commerce d'ORLEANS a ouvert une procédure de sauvegarde de la Société FONDERIE DE L'OUANNE SAS et a désigné :

Monsieur Pierre LAURENT, en qualité de Juge-Commissaire Titulaire,

SELARL VILLA [C] en la personne de Maître [V] [C], en qualité de Mandataire Judiciaire,

Par jugement en date du 06 novembre 2024, la période d'observation a été renouvelée à compter du 10 janvier 2025 soit jusqu'au 10 juillet 2025.

Le Tribunal est saisi d'un projet de plan de sauvegarde suite au rapport du Mandataire Judiciaire du 26 juin 2025.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que Monsieur [U] [L], gérant de la Société FONDERIE DE L'OUANNE SAS, a présenté au Tribunal son projet de plan de sauvegarde en vue de l'apurement du passif,

Attendu que la Société FONDERIE DE L'OUANNE SAS a confirmé le retour à la rentabilité sur la période du 01 janvier 2025 au 31 mai 2025 (5 mois) avec un Excédent Brut d'Exploitation de 19 783 € pour un chiffre d'affaires de 528 007 €,

Attendu que la Société FONDERIE DE L'OUANNE SAS projette de réaliser un chiffre d'affaires de 1.2 M€ sur l'année 2025 pour Excédent Brut d'Exploitation de 38 K€ et une trésorerie à fin décembre 2025 de 88 K€,

Attendu que dans ce cadre, des propositions d'apurement du passif ont été établies par le débiteur conformément à la loi,

Attendu que le Mandataire Judiciaire a au préalable notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances ce projet de plan par lettre recommandée avec avis de réception,

Attendu que ce projet prévoit le remboursement du passif de la façon suivante :
* Frais de justice dont frais de Greffe payables à l'adoption du plan,
* Créances inférieures ou égales à 500 €, payables dans le mois de l'adoption du plan, soit une somme de 1 760,95 €,
* Exclusion des créances à échoir des contrats à exécution successive dont le remboursement s'est poursuivi dans les conditions initiales durant la période d'observation et se poursuivra dans les mêmes conditions à l'issue de la procédure de sauvegarde, soit :
* Créance à échoir déclarée de 1 018,03 € concernant le contrat conclu auprès de ORANGE LEASE
* Monsieur [U] [L] a renoncé à l'exigibilité de sa créance pendant la durée du plan (44 030,00 €),
* Remboursement de la créance admise à hauteur de 100 % sur 10 ans en 10 versements annuels, soit 25 900,80 € par an, ces annuités devront être majorées des frais du Commissaire à l'Exécution du Plan.
* Demande de remise totale des pénalités, intérêts et majorations de retard dues à l'égard des créanciers privilégiés ou chirographaires dont la créance est échue ou à échoir et admise définitivement au passif ;

Que par note en délibéré du 30 juillet 2025, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal du résultat de la consultation des créanciers concernant les propositions d'apurement du passif se présentant comme suit :

[…]

Attendu que le Tribunal relève :

Que la dirigeante a pris les mesures nécessaires au redressement de son entreprise pendant la période d'observation,

Que sur la période du 01 janvier 2025 au 31 mai 2025, la Société FONDERIE DE L'OUANNE SAS a réalisé un Excédent Brut d'Exploitation positif,

Que les prévisions d'exploitation font apparaître un chiffre d'affaires de 1.2 M€ sur l'année 2025 pour un Excédent Brut d'Exploitation de 38 K€,

Attendu que sur ces bases, le plan proposé, quoique demandant une gestion très rigoureuse, est réaliste,

Attendu que le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable,

Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire a émis un avis favorable,

Attendu qu'il convient dans ces conditions de permettre à la Société FONDERIE DE L'OUANNE SAS de poursuivre son activité et maintenir les emplois en échelonnant sa dette et d'arrêter le plan de sauvegarde ci-dessus,

Le Tribunal rappelle toutefois au dirigeant de la Société FONDERIE DE L'OUANNE SAS les efforts faits par les différents créanciers pour permettre à son entreprise un nouveau départ et attire son attention sur le fait que le non-respect des engagements peut entrainer la résolution du plan,

Attendu qu'il y a lieu pour protéger les créanciers de prononcer en application de l'article L 626-14 du Code de Commerce l'incessibilité et l'indisponibilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan,

Attendu que l'entreprise devra remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan un compte de résultat semestriel ainsi que les diverses attestations fiscales et sociales démontrant que la Société FONDERIE DE L'OUANNE SAS est bien à jour tant au niveau du dépôt de ses déclarations qu'au niveau du paiement des charges correspondantes,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,

Le Ministère Public dûment avisé de la date d'audience,

Vu l'avis du Juge-Commissaire,

Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,

Vu la note en délibéré du 30 juillet 2025 portant les réponses des créanciers suite leur consultation,

Arrête le plan de sauvegarde de la Société FONDERIE DE L'OUANNE SAS, dont le siège est au [Adresse 1], immatriculée au RCS ORLEANS sous le n°539 021 956, selon l'échéancier défini ci-dessus,

Prend acte des délais et remises consenties par les créanciers chirographaires dont la liste figure en annexe du rapport du Mandataire Judiciaire,

Prend acte que Monsieur [U] [L] a renoncé à l'exigibilité de sa créance pendant la durée du plan (soit 44 030,00 €),

Dit qu'il y a lieu à exclusion des créances à échoir des contrats à exécution successive dont le remboursement s'est poursuivi dans les conditions initiales durant la période d'observation et se poursuivra dans les mêmes conditions à l'issue de la procédure de sauvegarde, soit la créance à échoir déclarée de 1 018,03 € concernant le contrat conclu auprès de ORANGE LEASE,

Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 € seront réglées dans le mois du présent jugement,

Fixe la durée du plan pour le règlement du passif en application des accords des différents créanciers à 10 annuités, le règlement du premier dividende intervenant le 30 juillet 2026,

Dit que la Société FONDERIE DE L'OUANNE SAS s'acquittera de son passif en ce qui concerne les échéances annuelles, par 12 mensualités et consécutives le 1er de chaque mois entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan,

Dit qu'il appartiendra au Commissaire à l'Exécution du Plan ci-après désigné, en liaison avec le débiteur, d'ouvrir un compte bancaire spécial, réservé à l'encaissement par virement automatique des échéances périodiques ci-dessus visées, les sorties de ce compte aux échéances prescrites par le plan se faisant sous la seule signature dudit Commissaire,

Désigne, en application des articles L 626-25 du Code de Commerce, la SELARL VILLA [C] en la personne de Maître [V] [C], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan,

Prononce l'inaliénabilité et l'indisponibilité du fonds de commerce lié à l'activité de l'entreprise FONDERIE DE L'OUANNE SAS pendant toute la durée du plan,

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l'Exécution du Plan,

Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu'avec l'autorisation du Tribunal,

Dit que la Société FONDERIE DE L'OUANNE SAS devra remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan un compte de résultat semestriel, ainsi que les diverses attestations fiscales et sociales démontrant qu'elle est bien à jour tant au niveau du dépôt de ses déclarations, qu'au niveau du paiement des charges correspondantes,

Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan signalera l'inexécution du plan et rendra compte de sa mission au Président du Tribunal de Commerce d'ORLEANS,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R.661-1 du Code de Commerce,

Ordonne l'insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi,

Met les dépens à la charge de la procédure de sauvegarde de la Société FONDERIE DE L'OUANNE SAS,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.