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T. com. 4502, 19 févr. 2025, n° 2024006462


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Date
19/02/2025
Numéro
2024006462
Lieu / cour
4502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL - F4
Id
69b1b41ccdc6046d4750dbb3

Texte de la décision

14,636 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT ADOPTANT [Localité 1] DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE

JUGEMENT DU 19 février 2025

N°298

Rôle n°2024-6462

DEBITEUR

FLAM'NORDIC SAS

Dont le siège est au [Adresse 1]

Immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n°814 489 449

Dont l'activité est fumisterie et toutes activités liées à la rénovation énergétique des bâtiments ou démontage anciens conduits et anciennes cheminées.

Prise en la personne de son Représentant Légal, Monsieur [X] [U]

Comparante et assistée de : Maître Valentin GONZALEZ Avocat au Barreau de Paris

EN PRESENCE DE

SAS [W] [R] ET ASSOCIES en la personne de Maître [Z] [R], [Adresse 2], Mandataire à la procédure de Traitement de Sortie de Crise

Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Juges : Monsieur Bertrand ROUSSEAU Madame Christiane CHEVALIER

En présence du Ministère Public lors des débats, Madame Fanny FOURNIER

Lors des débats : Monsieur Pascal DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Monsieur Pascal DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience en Chambre du Conseil du 19 février 2025

PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement

I- PROCEDURE

Par jugement en date du 04 décembre 2024, le Tribunal de Commerce d'ORLEANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la Société FLAM'NORDIC SAS, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : SAS
* Etablissement principal : [Adresse 1]
* Activité : Vente Installation Entretien Fumisterie
* Dirigeant : Monsieur [X] [U]
* RCS [Localité 2] : 814 489 449
* Nombre de salariés : 2
* Chiffre d'affaires au 31 décembre 2023 : 683.000 €

Et a désigné :
* Monsieur [M] [F], en qualité de Juge-Commissaire Titulaire,
* Monsieur [S] [D], en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
* SAS [T] ET ASSOCIES en la personne de Maître [Z] [R], en qualité de Mandataire de Justice

Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juin 2023.

Ledit jugement a également fixé à 3 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 04 mars 2025.

II- PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

La Société FLAM'NORDIC SAS est immatriculée au RCS d'[Localité 2] depuis le 10 novembre 2015.

Elle est spécialisée dans la vente de poêles à bois. Elle est distributeur de la Société EXPORTGRUPPEN HELIA APS, Société Danoise, qui exerce sous l'enseigne SCAN-LINE, revendant des poêles à bois de marques HETA et LOTUS.

III- ORIGINES DES DIFFICULTES

Les difficultés rencontrées proviennent principalement de la crise sanitaire et d'impayés clients à partir de 2022.

Le risque à court terme d'une rupture de trésorerie a conduit la société à solliciter une procédure de traitement de sortie de crise le 02 décembre 2024.

Le Tribunal a fait droit à cette demande par jugement daté du 04 décembre 2024.

Le passif déclaré auprès du Greffe fait ressortir les créances suivantes :

[…]

A la suite de l'interrogation des créanciers et des retours adressés par ces derniers auprès du Mandataire, le passif déclaré non contesté et soumis au plan dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise est le suivant : 341.026,29 € alors que le passif déclaré s'élève à 381.205,00 €.

IV- DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Au cours de la période d'observation, la Société FLAM'NORDIC SAS a pu délivrer une comptabilité à jour et a démontré sa capacité à dégager une exploitation bénéficiaire grâce aux mesures de restructuration initiées.

La trésorerie est positive et aucun passif n'a été constitué durant la période d'observation.

Le projet de plan a été élaboré sous la supervision du Juge-Commissaire.

V- PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE

Un projet de plan de traitement de sortie de crise a été élaboré par le débiteur avec le concours du Mandataire de Justice au regard du montant du passif admis, de la trésorerie disponible et des prévisions.

Le passif retenu pour ce plan a été de 341.026,29 €, compte tenu des retours des créanciers suite au courrier adressé par le Mandataire de Justice conformément aux textes.

Le Mandataire de Justice a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes qui disposaient d'un délai de trente jours ramenés à quinze jours pour y répondre :

Remboursement de la totalité du passif en dix annuités à compter du premier anniversaire de l'homologation du plan puis chaque année à cette date suivant l'échéancier suivant : 8 % pendant 2 ans, 10,5 % pendant 8 ans

Une demande de remise de l'ensemble des pénalités, majorations et intérêts de retard a été sollicitée.

D'autre part, l'absence de réponse dans le délai fixé par la loi implique l'acceptation tacite des modalités de remboursement prévues à l'unique option.

Sur 14 créanciers interrogés, 7 créanciers ont répondu à la circularisation effectuée dont 6 ont répondu favorablement et 7 se sont abstenus.

VI- DEROULEMENT DE L'AUDIENCE

L'audience s'est tenue conformément aux articles L.626-1 et suivants du Code de Commerce et de l'article 13 de la Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en présence du Mandataire de Justice, du Juge-Commissaire, du Ministère Public et du débiteur.

A. Le Mandataire de Justice

La SAS [T] en la personne de Maître [Z] [R], es qualité a rappelé l'historique des difficultés et des résultats et présenté la situation actuelle de la société, la trésorerie positive, l'absence de passif nouveau à date et les perspectives de l'entreprise.

Il a précisé que le plan proposé prévoyait une unique option soit un apurement du passif sur une durée de 10 ans avec des échéances annuelles progressives.

Il a fait état de la nécessité de procéder au règlement des parts salariales nées antérieurement à l'ouverture de la procédure qui doivent toutefois être régularisées étant des créances salariales, tout en précisant que la régularisation est intervenue par virement au profit de l'URSSAF en date du 17 février 2025.

Il a également précisé que les créanciers ont été interrogés sur le projet de plan de traitement de sortie de crise et que les créanciers ont répondu en grande partie favorablement à la proposition soumise.

Le Mandataire de Justice a ainsi demandé au Tribunal d'adopter le projet de plan présenté sur lequel il a émis un avis favorable.

B. Le débiteur

Monsieur [X] [U] a souligné les bonnes perspectives pour l'entreprise permettant de dégager rapidement une meilleure rentabilité et ainsi faire face aux échéances prévues au plan.

Il a indiqué être confiant compte tenu de la trésorerie et de l'activité prévisionnelle de la société avec une prise de conscience de disposer d'une meilleure visibilité sur les agrégats financiers de la société, et a soutenu le projet de traitement de sortie de crise présenté.

C. Le Juge-Commissaire

Monsieur le Juge-Commissaire a indiqué que les premières semaines de la période d'observation ont permis de disposer d'éléments comptables actualisés et lisibles.

Monsieur le Juge-Commissaire a indiqué être favorable à l'adoption du plan proposé.

Il a indiqué qu'il sera nécessaire d'avoir une étroite surveillance du suivi du dossier pendant le plan en demandant au Commissaire à l'Exécution du Plan de produire tous les six mois une attestation de non retard de paiement des créanciers fiscaux et sociaux.

D. Le Ministère Public

Madame le Procureur de la République a émis un avis favorable au projet de plan de traitement de sortie de crise proposé.

VII- MOTIFS DU JUGEMENT

La procédure de traitement de sortie de crise est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

A. Sur la poursuite d'activité

Au cours de la période d'observation, la société est parvenue à démontrer sa capacité à dégager une exploitation bénéficiaire.

Les budgets prévisionnels et la bonne trésorerie doivent permettre d'assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan.

Les engagements pris par le dirigeant permettent de s'assurer de l'exécution du plan.

Ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite d'activité.

B. Sur le maintien de l'emploi

Le plan proposé satisfait l'objectif de maintien de l'emploi.

C. Sur l'apurement du passif

Le plan prévoit l'apurement de l'intégralité du passif de la société sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives afin de permettre la reconstitution d'un niveau de trésorerie nécessaire au financement de l'activité.

Le passif est admis par le débiteur pour 341.026,29 € alors que le passif déclaré par les créanciers s'élève à 381.205,00 €. Le delta fait l'objet de contestation.

Les créanciers ont été consultés sur le projet et adhèrent très majoritairement au projet de plan présenté.

Le plan proposé satisfait l'objectif d'apurement du passif.

Le Mandataire de Justice a émis un avis favorable au plan proposé.

Monsieur le Juge-Commissaire a émis un avis favorable au plan proposé.

En fonction des éléments ci-dessus exposés, il apparaît au Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables.

En conséquence, il y a lieu d'arrêter le plan proposé tout en attirant l'attention sur la rigueur nécessaire au respect des engagements et en rappelant que le défaut de respect du plan entraîne sa résolution.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 13 de la Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

Le débiteur entendu,

Le Ministère Public entendu dans ses réquisitions,

Vu l'avis écrit de Monsieur le Juge-Commissaire,

Vu le rapport du Mandataire de Justice,

Arrête le plan de traitement de sortie de crise de la Société FLAM'NORDIC SAS, dont le siège est au [Adresse 1], immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n°814 489 449, selon les modalités de remboursement suivantes :
* Remboursement de la totalité du passif en 10 annuités à compter du premier anniversaire de l'homologation du plan puis chaque année à cette date suivant l'échéancier suivant :
* 1 ère et 2 ème annuité : 8 %
* 3 ème à 10 ème annuité : 10,5 %

Remise de l'ensemble des pénalités, majorations et intérêts de retard selon accord des créanciers.

Dit que l'absence de réponse dans le délai fixé par la Loi implique l'acceptation tacite desdites modalités de remboursement,

Dit que le règlement de la première annuité interviendra à la date d'anniversaire de l'arrêté du plan,

Dit que les dividendes seront portables,

Dit que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette,

Prend acte des délais et conditions acceptés par les créanciers,

Dit que la garantie de l'Etat dont bénéficient les créanciers bancaires, dans le cadre des prêts garantis par l'Etat octroyés à l'entreprise sera prorogé sur toute la durée du plan,

Dit que les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance,

Fixe la durée du plan de traitement de sortie de crise à 10 ans prenant effet le 19 février 2025, la première annuité intervenant le 19 février 2026, et la dernière le 19 février 2035,

Dit que la Société FLAM'NORDIC SAS représentée par Monsieur [X] [U], devra verser entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan les provisions mensuelles nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice et que ceux-ci primeront les dividendes du plan,

Dit que la société devra remettre chaque semestre entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan une attestation que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l'expert-comptable,

Dit que la société devra provisionner entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan les sommes dues pour les créances contestées, le cas échéant,

Prend acte des engagements tels que mentionnés dans le projet de plan,

Dit que la Société FLAM'NORDIC SAS ne pourra distribuer aucun dividende à ses associés pendant toute la durée du plan,

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce, rendues applicables par l'article 13 de la Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l'Exécution du Plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de Commerce, rendues applicables par l'article 13 de la Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

Désigne la SAS [T] ET ASSOCIES, en la personne de Maître [Z] [R], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de sortie de crise, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan,

Maintient Monsieur [M] [F] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [S] [D], en qualité de Juge-Commissaire Suppléant pour les besoins de la procédure jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du Mandataire de Justice,

Maintient la SAS [T] ET ASSOCIES en la personne de Maître [Z] [R], en qualité de Mandataire de Justice, jusqu'à la fin de la procédure de vérification et le dépôt de son compte rendu de fin de mission,

Dit qu'à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le Commissaire à l'Exécution du Plan de sortie de crise saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution dudit plan,

Dit que le dirigeant devra avertir le Commissaire à l'Exécution du Plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,

Rappelle que l'arrêté du présent plan de traitement de sortie de crise entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions de l'article L.626-13 du Code de Commerce, rendues applicables par l'article 13 de la Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Ordonne l'insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la Loi,

Met les dépens à la charge de la procédure de traitement de sortie de crise de la Société FLAM'NORDIC SAS,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.

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