TJ 93008, 10 mars 2026, RG 25/11152
Vérifier : TJ 93008, 10 mars 2026, RG 25/11152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/11152 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AP3
Minute : 26/00126
S.A. CLESENCE
Représentant : Me Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [O] [L]
Copie exécutoire :
Maître Séverin BACHY
Copie certifiée conforme :
Madame [O] [L]
Le 10 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 août 2017, la société CLESENCE a donné à bail à Madame [O] [L] et Monsieur [B] [J] un appartement situé [Adresse 3].
Par jugement du 4 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce de Madame [O] [L] et Monsieur [B] [J] et attribué le droit au bail à Madame [O] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la société CLESENCE a fait signifier à Madame [O] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 980,60 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification du 4 juillet 2025 la société CLESENCE a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 octobre 2025, la société CLESENCE a fait assigner Madame [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bailSubsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire du bailOrdonner l’expulsion de Madame [O] [L] ainsi que de tout occupant de son chef dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs ;Condamner Madame [O] [L] au paiement :de la somme de 1659,21 euros en deniers ou quittances au titre de la dette locatived’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieuxCondamner Madame [O] [L] au paiement d’une somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 octobre 2025.
À l'audience du 16 décembre 2025, la société CLESENCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2196,66 euros arrêtée au 15 décembre 2025.
Au soutien de ses prétentions, la société CLESENCE soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [O] [L] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 17 juillet 2025
Madame [O] [L], régulièrement assignée à l'étude selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [O] [L], bien que régulièrement assignée, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. La présente décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 20 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la société CLESENCE le 4 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société CLESENCE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, mentionnant le délai de deux mois contractuellement imparti pour en apurer les causes.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 17 septembre 2025 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 10 août 2017 à compter du 18 septembre 2025.
Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Madame [O] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 septembre 2025, Madame [O] [L] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d'occupation à compter du 18 septembre 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner Madame [O] [L] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l'espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 10 août 2017, le commandement de payer délivré le 17 juillet 2025 et le décompte de la créance actualisé au 15 décembre 2025 établissent l’existence de l’obligation pesant sur Madame [O] [L] de s’acquitter de la somme de 2108,81 euros, après déduction d’une somme portée au débit du compte locataire au titre du commandement de payer [2196,66-87,85].
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [L] à payer à la société CLESENCE la somme de 2108,81 euros au titre des sommes dues au 15 décembre 2025.
A défaut de demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du même code.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [L] aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner Madame [O] [L] à payer à la société CLESENCE une somme que l’équité commande de fixer à 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande de la société CLESENCE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 août 2017 entre la société CLESENCE d'une part, et Madame [O] [L] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 18 septembre 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [O] [L] de libérer les lieux situés [Adresse 3] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
Page
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente décision, l'expulsion de Madame [O] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [O] [L] à compter du 18 septembre 2025 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [O] [L] à payer à la société CLESENCE la somme de deux mille cent huit euros et quatre-vingt-un centimes (2108,81 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [O] [L] à payer à la société CLESENCE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 15 décembre 2025, échéance du mois de janvier 2026 incluse, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Madame [O] [L] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Madame [O] [L] à payer à la société CLESENCE la somme de trois cent cinquante euros (350 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société CLESENCE de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11152 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AP3
DÉCISION EN DATE DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A. CLESENCE
Représentant : Me Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [O] [L] épouse [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.