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T. com. 4502, 11 sept. 2025, n° 2025000566


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Date
11/09/2025
Numéro
2025000566
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69b1c0b3cdc6046d47532e5a

Texte de la décision

7,374 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

N° 220

Rôle n°2025000566

DEMANDEUR(S)

KM AGRI

Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 840 125 157

Représentée par :

SELARL WALTER ET GARANCE

Avocats au Barreau de Tours

DEFENDEUR(S)

Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], de nationalité française

Demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrick RENARDJuges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAUMonsieur Christian SCHNELLMonsieur François COUTURIERMonsieur Pascal VALTONMadame Fabienne GUIBERTMonsieur Olivier PHELINE

Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme Aurore MILLET, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 27 mai 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

I – LES FAITS

La société KM AGRI a pour activité le commerce de gros de matériel agricole, à ce titre, elle vend notamment à des entreprises agricoles les produits dont elles ont besoin pour le bon fonctionnement de leurs exploitations

[Adresse 2] exerce sous la forme d'une Société en Nom Collectif. Cette société a pour objet principal l'exercice d'activités agricoles et la réalisation de travaux à destination des professionnels et des collectivités territoriales.

La société [Adresse 2] se fournissait régulièrement auprès de la société KM AGRI pour les besoins de ses activités agricoles.

Ayant pleine foi en son contractant de longue date, la société KM AGRI ne s'est pas alarmée des retards de paiement de la société [Adresse 2].

La société KM AGRI a mandaté une société de recouvrement de créance, la société INTRUM qui le 30 janvier 2024 a adressé à la société [Adresse 2] un récapitulatif des dettes du 31 août 2019 au 31 mai 2022, d'un montant total de 48 479,67 € TTC.

Le 04 juin 2024 une sommation interpellative a été délivrée par CDJ Contentieux commissaire de justice à la société [Adresse 2] afin d'établir une reconnaissance de dette et une mise en place d'un échéancier.

Monsieur [M] [G] a informé CDJ Contentieux du décès de Monsieur [R] [G] et n'a pas donné de suite aux demandes.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2025, le conseil de la société KM AGRI a mis en demeure Monsieur [M] [G] de procéder au règlement de la dette de la société [Adresse 2] de 48 479,67 € sous huit jours.

La mise en demeure est restée infructueuse.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

II – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 30 janvier 2025 pour l'audience du 20 février 2025.

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et prise en délibéré au 11 septembre 2025.

Dans son assignation, le demandeur, la société KM AGRI demande au Tribunal de :

Vu les articles 1217, 1221 et 1240 du Code Civil, Vu l'article L. 221-1 du Code du Commerce, Vu les pièces versées au débat,

Déclarer la société KM AGRI fondée en toutes ces demandes, fins, moyens et prétentions, y faisant droit,

Condamner Monsieur [M] [G], ès qualité d'associé en nom collectif, à verser à la société KM AGRI la somme de 48 479,67 € au titre des factures impayées par la société [Adresse 2],

Condamner Monsieur [M] [G], ès qualité d'associé en nom collectif, à verser à la société KM AGRI des intérêts de retard au taux d'intérêt légal multiplié par 1,5 à compter de la date d'exigibilité de chaque facture litigieuse,

Condamner Monsieur [M] [G], ès qualité d'associé en nom collectif, à verser à la société KM AGRI la somme de 1 920 € au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant aux frais de recouvrement ;

Condamner Monsieur [M] [G] à verser à la société KM AGRI la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive opposée au paiement des dettes dont il était solidairement et indéfiniment tenu ;

Condamner Monsieur [M] [G] à verser à la société KM AGRI la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [M] [G], bien que régulièrement convoqué, est non comparant, non représenté et n'a pas déposé de conclusions.

III – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, retiendra les éléments suivants :

A. Pour la société KM AGRI :

La société KM AGRI reste recevable à exiger à Monsieur [M] [G] le paiement des dettes sociales contractées par la société [Adresse 2] à condition :

de démontrer le caractère social des dettes litigieuses

d'avoir vainement mis en demeure la société de procéder au règlement de sa dette sous 8 jours par un acte extrajudiciaire.

S'agissant du caractère social des dettes litigieuses la société [Adresse 2] a entretenu pendant plusieurs années un courant d'affaires avec la société KM AGRI.

Il ressort des bons de livraison et des factures libellées au nom de la société [Adresse 2] que ces contrats portaient sur la fourniture de produits permettant d'exploiter une installation agricole.

Les contrats conclus entre la société KM AGRI et la société [Adresse 2] tendaient bien à la réalisation de l'objet social de cette dernière.

Dès lors, le caractère social des dettes litigieuses est bien caractérisé et le montant total de ces dettes s'élève à ce jour à 48 479,67€.

B. Pour Monsieur [M] [G] :

Monsieur [M] [G] est non comparant, non représenté et n'a pas déposé de conclusions.

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur le règlement de la somme de 48 479,67€ TTC au titre des factures impayées :

Attendu que la société KM AGRI demande le règlement par Monsieur [M] [G] de la somme de 48 479,67€ au titre des factures impayées de la société [Adresse 2]

Attendu que la société KM AGRI pour appuyer sa demande fournit au Tribunal des bons de livraisons non signés (pièce n°3 demandeur) et des factures (pièce n°4 demandeur)

Article 1101 :« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

Aux termes de l'article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, la société KM AGRI n'apporte pas les contrats justifiant l'émission des bons de livraisons et des factures relatifs à sa demande de règlement,

Le Tribunal déboutera la société KM AGRI de sa demande en principal.

2. Sur les autres demandes :

Attendu que la société KM AGRI est déboutée de sa demande en principal, le Tribunal la déboutera également de ses autres demandes plus amples ou contraires et dira n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société KM AGRI de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y pas avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Met les dépens à la charge de la Société KM AGRI, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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