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TJ 33063, 9 mars 2026, RG 26/00086


Vérifier : TJ 33063, 9 mars 2026, RG 26/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
26/00086
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69b1c4dacdc6046d47538224

Texte de la décision

6,449 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00086 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GUG

MI : 25/00000098

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL JURI JUS

COPIE délivrée
le 09/03/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 09 février 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,

DEMANDERESSE

La société PHILO INVEST
SARL dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julia SOURD de la SELARL JURI JUS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société EQUATION ARCHITECTURE, SARL
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’assureur décennal de la société EQUATION ARCHITECTURE
Société d’Assurance à forme mutuelle dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 4] à BORDEAUX et désigné Monsieur [S] [C] pour y procéder.

Suivant actes des 06 et 19 janvier 2026, la SARL PHILO INVEST a fait assigner la société EQUATION ARCHITECTURE et la MAF es qualité d’assureur décennal de la société EQUATION ARCHITECTURE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SARL PHILO INVEST a exposé que l’ampleur grandissante du litige, ainsi que la nécessaire poursuite et l’approfondissement des opérations d’expertise, impose aujourd’hui la mise en cause de la société EQUATION ARCHITECTURE assurée chez la MAF, ayant effectué un diagnostic global de l’immeuble, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.

La société EQUATION ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la MAF es qualité d’assureur décennal de la société EQUATION ARCHITECTURE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note d’expertise n°1 du 28 avril 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la société EQUATION ARCHITECTURE et la MAF es qualité d’assureur décennal de la société EQUATION ARCHITECTURE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL PHILO INVEST justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [C].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL PHILO INVEST, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [C] par ordonnance de référé du 13 janvier 2025 seront communes et opposables à  la société EQUATION ARCHITECTURE et la MAF es qualité d’assureur décennal de la société EQUATION ARCHITECTURE qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL PHILO INVEST conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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