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TJ 33063, 9 mars 2026, RG 26/00107


Vérifier : TJ 33063, 9 mars 2026, RG 26/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
26/00107
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69b1c4e0cdc6046d4753828d

Texte de la décision

5,851 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00107 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3HDC

MI : 26/00000222

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à l’AARPI [Localité 2] AVOCATS

COPIE délivrée
le 09/03/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 09 février 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,

DEMANDERESSE

SARL E2M RENOVATION
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSE

MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 12 janvier 2026, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres et malfaçons relatifs à un immeuble sis [Adresse 3] à LANTON et désigné Madame [T] pour y procéder.

Suivant acte du 12 janvier 2026, la SARL E2M RENOVATION a fait assigner la MAAF ASSURANCES SA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Elle a également sollicité :

- DIRE que l’expert devra faire les comptes entre les parties.

La SARL E2M RENOVATION a exposé que son sous-traitant Monsieur [M] était assuré auprès de la Compagnie MAAF, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.

Bien que régulièrement assignée, la MAAF ASSURANCES SA n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la demande de compte entre les parties a déjà été prévue dans l’ordonnance d’expertise du 12 janvier 2026. Par conséquent cette demande est donc sans objet.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de Monsieur [M], laissent apparaître que la mise en cause de la MAAF ASSURANCES SA est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL E2M RENOVATION justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert mais la complète par un chef de mission supplémentaire :

- DIT que l’expert devra proposer un apurement des comptes entre les parties.

Elle ne nécessite pas, à ce stade de la procédure de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL E2M RENOVATION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [T] par ordonnance de référé du 12 janvier 2026 seront communes et opposables à  la MAAF ASSURANCES SA qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

COMPLETE la mission impartie à l’expert par l’ajout d’un chef de mission à savoir :

- DIT que l’expert devra proposer un apurement des comptes entre les parties.

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL E2M RENOVATION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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