TJ 33063, 9 mars 2026, RG 25/02331
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74B
Minute
N° RG 25/02331 - N° Portalis DBX6-W-B7J-257F
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à Me Dominique LAPLAGNE
Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY
COPIE délivrée
le 09/03/2026
à
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de [Y] PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,
DEMANDEURS
Monsieur [O] [H]
né le 01 Août 1982 à [Localité 2] (75)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [E]
née le 06 Décembre 1978 à [Localité 2] (75)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [G]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [D] [G]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Déplorant le refus de leurs voisins de leur autoriser l’accès temporaire à leur terrain afin de réaliser des travaux notamment de finition de bardage d’un mur ainsi que de protection contre les rongeurs, les consorts [H] [E] ont par acte du 6 novembre 2025 assigné les époux [G] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de :
- AUTORISER la société GUJA SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 912 301 694, dont le siège social est [Adresse 3], ou toute autre entreprise du choix des requérants en cas de défaillance de GUJA SERVICES, à accéder temporairement pendant trois jours, au terrain de Monsieur et Madame [G] sis [Adresse 4], afin de réaliser les travaux suivants : dépose des plaques de béton, mise en place d'une corniére de finition avec grille anti-rongeur et repose des plaques de béton,
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la réception de la lettre recommandée AR les mettant en demeure, ainsi que tout occupant de leur chef, de laisser libre 1'acces au fonds, à défaut de pcrmettre la réalisation desdits travaux dans le delai d'un mois à compter de la proposition écrite de la société GUJA SERVICES,
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme
provisiomelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice définitif,
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de 1'articie 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions les consorts [H] [E] maintiennent leurs prétentions initiales sauf à y ajouter de DIRE que Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [H] feront établir à leurs frais un constat d’huissier avant le commencement des travaux, et un second à la fin des travaux,
-CONDAMNER in solidum Madame [D] [X] épouse [G] et Monsieur
[J] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice définitif,
- DEBOUTER Madame [D] [X] épouse [G] et Monsieur [J]
[G] de l’intégralité de leurs demandes,
- CONDAMNER in solidum [D] [X] épouse [G] et Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Aux termes de leurs dernières conclusions les époux [G] sollicitent de :
À TITRE PRINCIPAL:
-DÉCLARER recevables mais mal fondées les demandes formées par Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [E] ;
-REJETER l'ensemble des demandes formées par Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [E], et notamment :
• La demande tendant à autoriser la société GUJA SERVICES ou toute autre entreprise du choix des demandeurs à accéder temporairement au fonds des époux [G] situé au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
• La demande tendant à condamner les époux [G] à permettre la réalisation de travaux consistant en la dépose de plaques de béton, la mise en place d'une cornière de finition avec grille anti-rongeur et la repose des plaques de béton ;
• La demande tendant à condamner les époux [G] à permettre la réalisation des travaux dans un délai d'un mois à compter de la proposition écrite de la société GUJA SERVICES ;
• La demande tendant à condamner in solidum les époux [G] au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Pour le cas où, par impossible, la juridiction estimerait devoir autoriser un accès temporaire
au fonds des époux [G] :
- ORDONNER préalablement à tout accès, la réalisation par un commissaire de justice d'un
constat contradictoire de l'état actuel du fonds sis [Adresse 2] à [Localité 5], aux frais
avancés de Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [E] ;
- ORDONNER la réalisation par un commissaire de justice d'un second constat à l'issue des
travaux pour constater la remise en état effective des lieux, aux frais avancés de Monsieur
[O] [H] et Madame [Y] [E] ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [E] à constituer
préalablement à tout accès une garantie financière par cautionnement bancaire ou consignation d'un montant de 3.000 euros destinée à garantir la réparation des dommages éventuels et le coût de remise en état ;
- ORDONNER à Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [E] de justifier préalablement à tout accès de la souscription d'une assurance responsabilité civile couvrant les dommages susceptibles d'être causés lors de l'intervention sur le fonds des époux [G] et de remettre une attestation d'assurance en cours de validité ;
- LIMITER strictement l'autorisation d'accès aux modalités suivantes :
• Zone d'accès : emprise strictement nécessaire aux travaux, à définir précisément par un plan annexé à l'ordonnance ;
• Durée : période maximale de trois jours ouvrables consécutifs, à définir avec un préavis
de quinze jours minimum notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ;
• Horaires : intervention uniquement en jours ouvrables, entre 9h00 et 12h00 et entre 14h00 et 18h00, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés ;
- ORDONNER à Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [E] d'informer les époux [G] par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours avant la date envisagée pour les travaux, en précisant la date, les horaires et la nature exacte des interventions ;
-RÉSERVER aux époux [G] ou à leur représentant la faculté d'être présents pendant
toute la durée des travaux ;
- INTERDIRE expressément :
• De dégrader, modifier ou démonter quelque élément que ce soit de la clôture ou des aménagements des époux [G] ;
• De circuler sur d'autres parties du terrain que la zone strictement délimitée ;
• De stocker des matériaux ou déchets sur le fonds des époux [G] ;
• D'utiliser des points d'eau ou d'électricité sans accord préalable exprès ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [E] à verser aux époux [G] une indemnité de 200 euros par jour d'occupation effective pour trouble de jouissance, payable au comptant avant le début des travaux ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [E] à procéder à la remise en état immédiate et intégrale du fonds des époux [G] à l'issue des travaux, en restaurant exactement l'état initial tel que constaté par le commissaire de justice, comprenant notamment le nettoyage complet de la zone utilisée, l'évacuation de tous déchets et matériaux, et la réparation de toute dégradation ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [E] au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans la remise en état à compter du troisième jour suivant l'achèvement des travaux ;DIRE qu'en cas de dégradations constatées lors du constat d'huissier postérieur aux travaux,
Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [E] devront réparer intégralement le préjudice subi, outre une indemnité forfaitaire de 500 euros pour trouble et dérangement ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
- REJETER en tout état de cause la demande de provision de 5.000 euros comme étant manifestement excessive et sérieusement contestable ;
- REJETER la demande de Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [E] tendant à obtenir la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [E] à verser aux époux [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés pour assurer leur défense.
MOTIFS
En vertu de l’article 834du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le litige porte sur l’accès à la propriété des époux [G] afin que les consorts [H] [E] leurs voisins immédiats puissent procéder à la finition du bardage et mettre en place une cornière de finition avec grille antirongeur de leur immeuble situé en limite de propriété avec le mur de clôture en béton édifié par époux [G] avant la fin des travaux entrepris par les réquérants.
L’exercice du tour d’échelle n’est pas une servitude de passage mais une occupation très temporaire. Le refus d’une telle mesure est de nature à créer un trouble illicite voire un dommage imminent pour les consorts [H] [E] qui souhaitent finaliser des travaux de bardage de leur habitation, assurer ainsi l’étanchéité de leur maison et la protection contre les rongeurs.
La necessité de ces travaux n’est pas contestable et l’accès par la propriété des époux [G] est donc indispensable, les travaux se situant en limite de propriété, tel que cela résulte des photographies et du constat d’huissier du 30 janvier 2026 produit par les consorts [H] [E].
Contrairement à ce que soutiennent les époux [G] la demande présentée par les consorts [H] [E] est juridiquement et factuellement fondée .Les différents digressions et arguments non pertinents invoqués par les époux [G] seront rejetés dès lors que la configuration des lieux ne permet pas aux consorts [H] [E] de faire effectuer ces travaux indispensables.
Il convient donc de débouter les époux [G] de leurs prétentions tant principales que subsidaires.
Il est à noter le refus catégorique exprimé par les époux [G] le 1 er avril 2025 et l’impossibilité d’une conciliation constatée par le conciliateur le 14 mai 2025.
Les différends entre voisins ne sont pas de nature à priver les consorts [H] [E] de leur droit d’assurer le bardage d’un mur de leur maison et de la protéger de l’invasion de nuisibles.
Les demande d’indemnisation formulées respectivement pas les parties ne seront pas accueillies faute pour elles de démontrer la réalité de leurs préjudices.
Aussi, il sera donc fait droit à la demande des consorts [H] [E], qui porte sur l’accès à la propriété des époux [G] dans le cadre d’une servitude de tour d’échelle, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’équité commande d’allouer aux consorts [H] [E] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens comprenant notamment les coûts des deux constats de commissaire de justice seront mis à la charge des époux [G].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE les entrepreneurs ou ouvriers mandatés par les consorts [H] [E] à un accès provisoire sur la propriété des époux [G] sis [Adresse 5] à [Localité 6],
ORDONNE que ce droit d'accès comprendra également le droit de pénétrer, avec outils, matériels, machines, échelles, échafaudages et autres, de les y transporter ou y entreposer pour tout ce qui est nécessaire durant la durée des travaux,
ORDONNE que ce droit d’accès soit réalisé sous les modalités suivantes :
*Durée de l’autorisation : 15 jours commençant à courir dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Cette durée sera suspendue en cas d’intempéries ou tout évènement ne permettant pas la réalisation des travaux dans les règles de l’art.
*Réalisation des travaux en dehors des périodes de pluie et de vent violent, ou de gel ou fortes chaleurs,
*Obligation aux consorts [H] [E] d'informer les époux [G] au moins 15 jours à l'avance de la date à laquelle seront réalisés les travaux par lettre recommandée avec accusé de réception,
*Obligation aux consorts [H] [E] de remettre les lieux en l'état, une fois les travaux réalisés.
ORDONNE aux époux [G] ainsi que de tout occupant de leur chef de laisser le libre accès à leur propriété pour l'exercice du tour d'échelle sous la condition d'avoir été informés dans les conditions rappelées ci-dessus, et à défaut sous astreinte provisoire de 300 € pour chaque refus d’accès à leur propriété constaté par commissaire de justice et ce pendant 3 mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec acusé de réception les mettant en demeure.
DIT que les consorts [H] [E] feront établir un constat de commissaire de justice à leurs frais avancés avant et après les travaux.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE les époux [G] à payer aux consorts [H] [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [G] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût des constats de commissaire de justice.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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