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TJ 59350, 10 févr. 2026, RG 24/01229


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Date
10/02/2026
Numéro
24/01229
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69b1d004cdc6046d4754704c

Texte de la décision

3,577 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01229 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026

N° RG 24/01229 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMVA

DEMANDERESSE :

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me TREMMERY

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Sophie BRUNEL, avocat au barreau D’AMIENS
Dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 9 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01229 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMVA
EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 28 mai 2024, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 59265645 établie le 2 avril 2024 par le directeur de la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire pour obtenir paiement d'une somme de 10 940,16 euros.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2025.

la société [2], par courrier du 8 décembre 2025, a indiqué se désister de son opposition et demandé à être dispensé de comparution.

L'URSSAF a indiqué ne pas s'opposer au désistement d'opposition.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.

MOTIFS

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, la société [2] a déclaré se désister de son opposition.

En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.

En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de la société [2]

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la société [2] se désiste de son opposition ;

CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 59265645 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;

DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte n° 59265645 resteront à la charge de la société [2] ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

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