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TJ 59350, 10 févr. 2026, RG 25/00718


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Date
10/02/2026
Numéro
25/00718
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69b1d128cdc6046d475489b6

Texte de la décision

12,015 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00718 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM7L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026

N° RG 25/00718 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM7L

DEMANDERESSE :

URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

M. [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BESSONET

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 9 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 26 mars 2025, M. [Q] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°2400117997 délivrée le 5 mars 2025 et signifiée le 12 mars 2025 pour un montant de 13652 euros de cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2025.

À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF de Picardie demande au tribunal de :
-déclarer recevable en la forme le recours de M. [Q] [Z] ;
-rejeter l'ensemble des demandes de M. [Q] [Z] ;
-dire que l'URSSAF de Picardie justifie de son intérêt à agir ;
-valider la contrainte n°2400117997 signifiée le 12 mars 2025 au titre du quatrième trimestre 2024 en son montant total s'élevant à la somme de 13 652 euros dont 13 002 euros de cotisations et 650 euros de majorations de retard ;
-condamner M. [Q] [Z] à lui payer cette somme ;
-condamner, à titre reconventionnel, M. [Q] [Z] au paiement de la somme de 75,28 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
-condamner M. [Q] [Z] aux dépens qui comprendront les frais d'exécution du présent jugement.

A l'appui de ses dires, elle expose qu'elle dispose d'une délégation de la part de l'URSSAF Centre de gestion [1] à [Localité 3] en raison d'une convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes praticiens auxiliaires médicaux conventionnés, signée le 17 octobre 2019 avec effet au 1er janvier 2020 et en déduit qu'elle a intérêt à agir.

Elle ajoute qu'elle produit une mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Q] [Z], le numéro d'accusé de réception étant identique sur l'avis et sur la mise en demeure.

Sur le fond, elle ajoute que c'est à M. [Q] [Z] de démontrer le caractère infondé des cotisations et qu'il n'a pas déclaré ses revenus de 2024.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [Q] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal,
-dire l'URSSAF de Picardie dépourvue d'intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
-constater l'absence de mise en demeure préalable pour le recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2024 et annuler la contrainte signifiée,
En tout état de cause,
-constater le règlement d'une somme de 10 000 euros dans l'attente de pouvoir calculer le montant exact des cotisations dues,
-débouter l'URSSAF de Picardie de ses demandes,
-condamner l'URSSAF de Picardie à payer à M. [Q] [Z] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il expose qu'il ne relève pas de l'URSSAF Picardie mais de l'URSSAF Centre de gestion [1], qui a émis la contrainte, le juge de l'exécution ayant jugé le 5 avril 2024 que l'URSSAF de Picardie ne justifiait pas de son intérêt à agir à l'encontre de M. [Q] [Z].

A titre subsidiaire, il considère qu'à supposer qu'une mise en demeure préalable lui ait été adressée, elle aurait été adressée par l'URSSAF Centre de gestion [1] et non par l'URSSAF de Picardie.

Sur le fond, il indique qu'il a réglé 10 000 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 12 mars 2025 et que M. [Q] [Z] a formé une opposition motivée le 26 mars 2025, de sorte que son opposition est recevable.

Sur l'intérêt à agir de l'URSSAF de Picardie

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, contenu dans la convention citée par l'URSSAF de Picardie, le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.

En l'espèce, la contrainte a été émise par l'URSSAF Centre de gestion [1] à [Localité 3] et signifiée par l'URSSAF de [Localité 4], personne morale distincte.

Néanmoins, en matière d'émission de contrainte, il ne s'agit pas d'un défaut d'intérêt à agir à proprement parler mais d'une question de compétence, susceptible d'entraîner l'annulation de la mise en demeure ou de la contrainte si elles ont été prises par une URSSAF incompétente. En effet, dans l'hypothèse où l'argumentation de M. [Z] serait fondée et où aucune délégation ne serait démontrée, il serait jugé que l'URSSAF de [Localité 4] a signifié une contrainte au profit de l'URSSAF Centre de gestion [1], mais il ne s'agit pas en soi d'un acte tendant à introduire une action en justice.

M. [Q] [Z] sera donc débouté de sa demande de fin de non-recevoir. Il convient toutefois d'examiner la question de la compétence au stade de sa demande subsidiaire tendant à l'annulation de la contrainte.

Sur la demande d'annulation

Aux termes de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, contenu dans la convention citée par l'URSSAF de Picardie, le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.

L'URSSAF de [Localité 4] produit une convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes praticiens auxiliaires médicaux conventionnés, comprenant notamment l'URSSAF de [Localité 4], qui, selon son article 1er " vise à définir les modalités de la mutualisation, entre les URSSAF signataires, du recouvrement des cotisations et contributions dues par les cotisants du régime " praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés " visés à l'article L. 646-1 du code de la sécurité sociale par la mise en place d'URSSAF " centres de gestion mutualisés praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ". Ces URSSAF " centres de gestion mutualisés praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés " se voient déléguer la gestion des comptes des cotisants [1] conventionnés actifs pour toutes les cotisations personnelles dont ils sont redevables au titre de leur activité par :
-les URSSAF territorialement compétentes ;
-les URSSAF (centres de gestion) délégataires en cas de changement de lieu d'exercice professionnel postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention ".

En annexe figure un " planning de déploiement des transferts des comptes des URSSAF délégantes vers les URSSAF délégataires, centres de gestion mutualisés des comptes praticiens auxiliaires médicaux conventionnés " mentionnant notamment, comme URSSAF délégataire et centre de gestion [2], l'URSSAF de [Localité 4], et pour la répartition des comptes en provenance des URSSAF délégantes, le Nord-Pas-de-[Localité 5].

Cette convention ne mentionne pas l'URSSAF Centre de gestion [1] de [Localité 3] en tant que telle et n'établit pas qu'elle aurait pu déléguer à l'URSSAF Picardie une quelconque mission.

Dans ces conditions, rien n'explique que M. [Q] [Z], qui exerce dans le Nord, se soit vu délivrer une mise en demeure et une contrainte de l'URSSAF centre de gestion [1] situé à [Localité 3], qui a été signifiée à la demande de l'URSSAF Centre de gestion de Picardie selon l'acte de signification.

Cette dernière n'ayant pas émis la contrainte et ne démontrant aucune délégation de l'URSSAF Centre de gestion [1] de [Localité 3], il convient d'annuler la contrainte litigieuse et de débouter l'URSSAF Picardie de sa demande de condamnation.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 05 mars 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,28 euros seront donc mis à la charge de l'URSSAF de Picardie.

Les dépens seront supportés par l'URSSAF de Picardie, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner l'URSSAF de Picardie à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE M. [Q] [Z] de sa fin de non-recevoir,

ANNULE la contrainte n°2400117997 signifiée le 12 mars 2025 par le directeur de l'URSSAF de Picardie pour un montant de 13 652 euros, dont 13 002 euros au titre de cotisations et 650 euros au titre des majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2024 ;

En conséquence,

DEBOUTE l'URSSAF de Picardie de sa demande tendant à condamner M. [Q] [Z] à lui payer la somme de 13 652 euros, dont 13 002 euros de cotisations et 650 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;

LAISSE A LA CHARGE DE l'URSSAF de Picardie les frais de signication de la contrainte du 5 mars 2025

CONDAMNE l'URSSAF de Picardie au paiement des dépens ;

CONDAMNE l'URSSAF de Picardie à payer à M. [Q] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le président et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

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