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TJ 69123, 26 janv. 2026, RG 23/09738


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Date
26/01/2026
Numéro
23/09738
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
Id
69b1d4b1cdc6046d4754d21e

Texte de la décision

2,141 caractères

DATE DU JUGEMENT:
26 Janvier 2026

RG N° RG 23/09738 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQIT / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[V] [L] épouse [J]
C /
[E] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Novembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [V] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008711 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (TUNISIE)
domicilié : chez CCAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu l’assignation délivrée le 14 novembre 2023 ;

Vu la déclaration d’acceptation de la rupture du mariage signée le 27 novembre 2024 par Madame [V] [L] ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

REJETTE la demande en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture ;

REJETTE les demandes subséquentes de Madame [V] [L] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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