T. com. 4502, 24 sept. 2025, n° 2025001877
Vérifier : T. com. 4502, 24 sept. 2025, n° 2025001877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT ADOPTANT LE PLAN DE CONTINUATION
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
N°1344
Rôle n°2025-1877
DEBITEUR
ICWT EVENT SAS
Dont le siège est au [Adresse 1]
Immatriculée au RCS ORLEANS sous le n°977 956 895
Dont l'activité est l'organisation de tous types d'évènements à caractère privé (mariages, baptêmes, anniversaires, évènements professionnels) via la fourniture de services globaux, incluant le service de préparation de boissons alcoolisées ou non, et éventuellement de restauration, sur la base de dispositions contractuelles conclues avec le client, à l'endroit précisé par celui-ci et pour une occasion particulière. La location de matériels pour l'organisation d'évènements privés. La commercialisation de tous produits et spécialités culinaires. L'organisation de lunchs, banquets, cocktails et autres évènements publics ou privés. L'achat, la vente et le négoce de tous produits alimentaires et non alimentaires ainsi que de boissons alcoolisées et non alcoolisées. La création, la commercialisation, le développement, l'animation, la gestion d'un réseau de franchise dans le domaine de la restauration. Formation des franchisés et partenaires, animation d'un réseau de franchisés et de partenaires, mise en place et vente de produits aux franchisés et partenaires, conseil en implantation de franchise, fourniture de logiciel, et solution informatique, conseil en marketing, e-commerce, conseil en image, grossiste. L'achat, la vente, l'import, l'export, la commission, le négoce pour son propre compte ou le compte de tiers, de tous types de produits et services aux particuliers ou aux professionnels dans le secteur du vin, spiritueux, boissons alcoolisées et non-alcoolisées ; ainsi que l'exploitation des licences suivantes : Petite licence de vente à emporter, licence III et licence de vente sur internet.
Prise en la personne de son Représentant Légal, la Société GARAGE LIQUIDE SAS, immatriculée au RCS ORLEANS sous le n°951 552 587, dont le Président est Monsieur [I] [H]
Comparante
EN PRESENCE DE
SELARL VILLA [B] en la personne de Maître [R] [B], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Pierre THIBAUD
Juges : Monsieur Fabrice ORTET
Monsieur Pierre LAURENT
En présence du Ministère Public lors des débats, Monsieur Matthieu CROMBET
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience en Chambre du Conseil du 17 septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 24 septembre 2025 avec note en délibéré autorisée
PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I- PROCEDURE
Par jugement en date du 09 octobre 2024, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société ICWT EVENT SAS, a désigné :
Monsieur Loïc CALMET, en qualité de Juge-Commissaire,
Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
SELARL VILLA [B] en la personne de Maître [R] [B], Mandataire Judiciaire,
Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01 juin 2024,
Le Tribunal est saisi d'un projet de plan de redressement par voie de continuation suite au rapport du Mandataire Judiciaire en date du 11 septembre 2025.
II- DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Pendant la période d'observation qui s'est déroulée du 09 octobre 2024 au 24 septembre 2025, les actions suivantes ont été menées :
* Développement de l'activité de la Société ICWT EVENT SAS,
* Recouvrement du compte courant de la Société GARAGE LIQUIDE SAS
La période d'observation a conduit à la situation suivante :
* C.A. : 113 259,43 € (du 09 octobre 2024 au 31 juillet 2025)
* EBE : 17 194,79 €
* Trésorerie : 18 500 € au 08 septembre 2025
* Capitaux propres : -77 781 € au 31 juillet 2025
* Nombre de salariés : Néant
Le débiteur a pu procéder pendant la période d'observation au versement entre les mains du Mandataire Judiciaire d'une provision de 7 385,34 €.
III- SITUATION DU PASSIF
Les dettes sont les suivantes :
* Passif super privilégié remboursable à l'Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA dès l'adoption du plan : 6 115,80 €
* Passif privilégié : 10 521,68 €
* Passif chirographaire : 118 264,27 €
Dont créances inférieures à 500 € payables dans le mois qui suit l'adoption du plan : 1 619,18 €
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de la période d'observation, et de l'adoption du plan non encore réglés à ce jour, payables immédiatement et qui se décomposent comme suit :
* Frais de Greffe : 113,50 €
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de l'exécution du plan de continuation et qui se décomposent comme suit :
Frais du Commissaire à l'Exécution du Plan actuellement prévisibles et payables par fraction annuelle avec le dividende pour un montant total pour la durée du plan de : 12 652,49 €
Ces frais liés au montant des dividendes peuvent varier en fonction de l'arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal, et ils ne comprennent pas les débours.
IV- COMPTES PREVISIONNELS
Les prévisions d'exploitation prévues pour la période du 01 août 2025 au 31 décembre 2025 sont les suivantes :
* C.A. : 73 666 €
* EBE : 24 904 €
* Trésorerie : 29 049 € au 31 décembre 2025
* Capitaux propres : NC
* Nombre de salariés : Néant
V- PROJET DE PLAN ET REPONSE DES CREANCIERS
Le débiteur a présenté au Tribunal son projet de plan de redressement organisant la continuation de son activité et le désintéressement de ses créanciers selon les modalités suivantes :
Règlement des créances échues à hauteur de 151 017,98 € sur 10 ans,
Conformément aux dispositions de l'article L 626-7 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire a, au préalable, notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances, ce projet de plan de continuation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
A la suite de cette consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal, que ledit rapport précise les résultats de la consultation suivante :
Sur 30 créanciers interrogés, les réponses ont été les suivantes :
[…]
Le montant total du passif à rembourser selon le détail énoncé précédemment donne lieu aux annuités suivantes* :
[…]
Sommes à verser immédiatement après l'adoption du plan : 1 619,18 € (créances < 500 €) et 113,50 € (frais de Greffe)
*Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l'arrêté définitif du passif.
VI- MOTIFS DU JUGEMENT
Le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Le Juge-Commissaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Le Ministère Public est favorable au plan proposé,
En fonction des éléments ci-dessus exposés, il apparaît au Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables,
En conséquence, il y a lieu d'arrêter le plan proposé tout en attirant l'attention sur la rigueur nécessaire au respect des engagements et en rappelant que le défaut de respect du plan entraîne sa résolution,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la Société ICWT EVENT SAS, dont le siège est au [Adresse 1], immatriculée au RCS ORLEANS sous le n°977 956 895 selon l'échéancier défini ci-dessus,
Dit que les créanciers ayant refusé les délais se verront appliquer les délais de paiement prévus, soit un remboursement à hauteur de 100 % de la créance sur 10 ans moyennant les échéances rappelées ci-dessus,
Dit que les frais de Greffe d'un montant de 113,50 € devront être réglés immédiatement par le débiteur directement au Greffe avant toute autre somme,
Dit que le débiteur devra procéder immédiatement au remboursement des sommes avancées par l'Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA et estimées à 6 115,80 € par versement direct à l'AGS-CGEA, (sauf accord ou échéancier négocié et accepté par l'AGS-CGEA),
Dit que les créances inférieures à 500 € correspondant à un montant total de 1 619,18 € seront réglées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, dans les 30 jours du présent jugement,
Fixe la durée du plan à 10 ans prenant effet le 24 septembre 2025, la première annuité intervenant le 24 septembre 2026, et la dernière le 24 septembre 2035,
Dit que le débiteur s'acquittera de son passif le 5 de chaque mois, d'après l'échéancier suivant :
[…]
Dit que cet échéancier s'ajoute aux sommes payables immédiatement (mentionnées ci-dessus),
Dit que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan,
Rappelle que le montant de ces sommes à verser par le débiteur est susceptible d'être majoré par la suite après information de celui-ci du fait de l'existence de créances provisionnelles non définitivement arrêtées, de créances faisant l'objet d'un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif,
Dit que le premier dividende devra être versé par le Commissaire à l'Exécution du Plan aux créanciers, un an après l'arrêté du plan et les suivants à la date d'anniversaire du premier dividende,
Dit que le débiteur devra communiquer tous les semestres un compte de résultat et les attestations fiscales et sociales au Commissaire à l'Exécution du Plan,
Désigne la SELARL VILLA [B] en la personne de Maître [R] [B], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, avec la mission prévue à l'Article L 626-25 du Code de Commerce,
Rappelle que le Commissaire à l'Exécution du Plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au Président du Tribunal et au Ministère Public de toute difficulté dans l'exécution du plan. Il en informe le Comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l'article R 626-47 du Code de Commerce,
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et des paiements des frais afférents à la procédure, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal qui prononcera, s'il y a lieu, la résolution du plan,
Maintient Monsieur Loïc CALMET, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU, Juge-Commissaire Suppléant pour les besoins de la procédure jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire,
Maintient la SELARL VILLA [B] en la personne de Maître [R] [B], en qualité de Mandataire Judiciaire le temps nécessaire à l'établissement définitif de l'état des créances,
Dit que la Société ICWT EVENT SAS représentée par la Société GARAGE LIQUIDE SAS est tenue responsable de la bonne exécution des engagements pris dans le cadre du présent plan,
Prononce l'inaliénabilité et l'indisponibilité du fonds de commerce liées à l'activité de l'entreprise ICWT EVENT SAS pendant toute la durée du plan de redressement,
Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l'Exécution du Plan,
Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu'avec l'autorisation du Tribunal,
Rappelle que, conformément aux articles L 626-13, L 631-19 et R 626-24 du Code de Commerce, l'adoption du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure et qu'il appartient au débiteur d'informer l'établissement de crédit à l'origine de la mesure, en remettant une copie du présent jugement et un relevé des incidents de paiement,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R 661-1 du Code de Commerce,
Ordonne l'insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi,
Met les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la société,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.