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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 26 janv. 2026, RG 24/02482


Vérifier : TJ 69123, 26 janv. 2026, RG 24/02482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
24/02482
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
Id
69b1d611cdc6046d4754ef8f

Texte de la décision

10,023 caractères

DATE DU JUGEMENT:
26 Janvier 2026

RG N° RG 24/02482 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZD5U / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[M] [S] épouse [J]
C /
[Z] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Novembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :
Madame [M] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3129

DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 510

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR-IFPA
à
Madame [M] [S] épouse [J]
Monsieur [Z] [J]
Et
1 Grosse
à
Me Antoine DUMOULIN, vestiaire : 3129
Me Maria HAROUT, vestiaire : 510

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu l’assignation délivrée le 22 mars 2024 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [M] [S], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (69) ;

et

Monsieur [Z] [J], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (TUNISIE) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3] (TUNISIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 2 novembre 2023 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [S] et Monsieur [Z] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [M] [S] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [J] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 19 heures au lundi 18 heures ;le lundi des semaines paires, de la sortie de l’école à 18 heures ;pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par quart l’été (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires) ;si le 24 et le 25 décembre sont sur une même semaine, l’enfant passera la journée du 25 décembre avec le parent avec lequel il n’est pas le reste de la semaine ;pendant les vacances scolaires, le changement de résidence interviendra le jour médian à 18 heures ;le jour de la fête des pères et le jour de la fête des mères avec le parent concerné ;
à charge pour Monsieur [Z] [J] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;

DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;

DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit ;

DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;

FIXE à 180 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [Z] [J], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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