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TJ 69123, 9 mars 2026, RG 26/00219


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Date
09/03/2026
Numéro
26/00219
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69b1d736cdc6046d47550987

Texte de la décision

2,052 caractères

ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00219 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3UXS
AFFAIRE : [E] [P] C/ [Y] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [P]
née le 02 Novembre 1929 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [U]
né le 14 Décembre 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 09 Mars 2026

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 02 Février 2026, Madame [E] [P] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Monsieur [Y] [U].

A l’audience de ce jour, Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET a, pour Madame [E] [P], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation, Monsieur [Y] [U] étant décédé.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de Madame [E] [P] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [E] [P] à l’encontre de Monsieur [Y] [U] ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [P].

Ainsi prononcé par Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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