TJ 82121, 11 mars 2026, RG 25/00188
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 25/00188 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EJFN
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du onze Mars deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :
DEMANDEURS :
Madame [E] [U] [M] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie RODRIGUEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [Y] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00188 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EJFN, a été plaidée à l’audience du 05 Février 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Julie RODRIGUEZ
- Une exécutoire Me TURELLA BAYOL
- Une copie dossier
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe en date du 24 février 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 juillet 2025,
Prononce le divorce d’entre les époux :
[E] [U] [M] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (49),
Et
[Y] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (11),
Mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (82) sans contrat de mariage préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 24 février 2025,
Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
Dit que la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord avec transfert de résidence :
le lundi par le biais de l'école, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, l'alternance se poursuivant sur les petites vacances scolaires et de Juillet,à l'exception des vacances de Noël, les années paires la semaine de Noël pour la mère et la semaine du nouvel an pour le père // les années impaires la semaine du nouvel an pour la mère et la semaine de Noël pour le père,sur les congés d'été, la 1ère quinzaine d' Août pour la mère et la 2ème quinzaine d' Août pour le père, les années paires et inversement années impaires,
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur précédente résidence,
Précise les points suivants :
la personne exerçant le droit de visite ou une personne digne de confiance désignée par elle, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont immédiatement la période normale ;le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse;
Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
la scolarité et l'orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
Dit que les frais scolaires (cantine, bus) et extra-scolaires des enfants ainsi que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties, dès lors qu'elles se seront accordées au préalable sur l'engagement de la dépense, faute de quoi elle restera à la charge de celui qui l'a engagée unilatéralement,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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