TJ 75056, 11 mars 2026, RG 24/01106
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/01106 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Assignation du :
15 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MAROC)
Madame [D] [U] [P] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3] (MAROC)
Tous les deux représentés par Me Aude LEBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1247
DEFENDEURS
Monsieur [B] [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4] (Canada)
représenté par Me Joséphine COZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0842
Monsieur [T] [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 5] (Maroc)
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 janvier 2026 , avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
EXPOSE DES FAITS
[J] [R] [L] [P] veuve [U], résidant habituellement à [Localité 6] au Maroc, est décédée le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. [B], [I] et [T] [U] [P], ainsi que sa fille, Mme [D] [U] [P] épouse [Z], son époux étant prédécédé.
L’actif successoral se composait de biens immobiliers et mobiliers situés au Maroc, d’un bien immobilier situé en Espagne ainsi que d’un bien immobilier situé en France, correspondant aux lots n°4 et 24 dépendant d’un l'immeuble sis [Adresse 6], à [Localité 7] .
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble parisien, Me [O] [Y], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral par ordonnance rendue en la forme des référés le 19 juillet 2018, mission régulièrement prorogée ;
Par ordonnance sur requête en date du 17 janvier 2019, le Président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé Me [Y] à vendre les lots relevant de la succession de Mme [P] veuve [U].
Le 2 août 2019, les deux lots de copropriété indivis ont été vendus au prix de 535 907,34 euros et le solde du prix de vente, après paiement du passif et des frais de succession, a été séquestré par Me [Y].
Par jugement du 1er juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris, a, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, dit que la loi française était applicable et autorisé la mandataire judiciaire à régler à titre d’avance en capital la somme de 50 000 euros à M. [I] [U] [P] et à Mme [D] [U] [P].
Les héritiers ne parvenant pas à un partage amiable, M. [I] [U] [P] et Mme [D] [U] [P] ont fait assigner, par exploits introductifs d’instance signifiés les 15 et 18 décembre 2023, MM. [B] et [T] [U] [P] devant le tribunal de céans aux fins essentielles d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère et plus précisément des biens immobiliers situés en France en dépendant.
Saisi d'une exception d'incompétence soulevé par M. [B] [U] [P], le juge de la mise en état, par ordonnance d'incident en date du 3 juillet 2025, a renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état et invité les parties à faire d'éventuelles observations quant à l’application des dispositions de l’article 10.1 du règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012 à la présente procédure, compte tenu de la nationalité espagnole de la défunte.
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 5 octobre 2025, M. [B] [U] [P] demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER Madame [D] [U] [P] et Monsieur [I] [U] [P] de leur demandes fins et conclusions.
DECLARER la Juridiction Marocaine compétente et donc le Tribunal de première instance de CASABLANCA qui est la juridiction du dernier domicile de la personne décédée à savoir MADAME [J] [U] [P] décédée à CASABLANCA le 21/06/2016.
DECLARER la loi Marocaine applicable .
DIRE et Juger QUE LA SUCCESSION est ouvert au Maroc devant deux Notaires Marocains comme le confirme l’acte d’hérédité.
CONDAMNER Madame [D] [U] [P] et Monsieur [I] [U] [P] à payer à Monsieur [S] [U] [P] et Monsieur [T] [U] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile.et aux entiers dépens.»
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, Monsieur [I] [U] [P] et Madame [D] [U] [P] demandent au juge de la mise en état de :
« Sur la compétence :
JUGER que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les demandes relatives à la succession de Madame [R] [L] [P] veuve [U] pour les biens successoraux situés en France au jour de son décès ;
En conséquence :
DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris compétent pour statuer sur le présent litige ;
Sur la loi applicable :
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la loi applicable, cette question relevant de la compétence du juge du fond ;
Subsidiairement :
JUGER que la loi française est applicable au présent litige ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [B] [U] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [B] [U] [P] à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [I] [U] [P] et à Madame [D] [U] [P] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident ;
CONDAMNER Monsieur [B] [U] [P] aux entiers dépens du présent incident.»
M. [T] [U] [P], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 janvier 2026, l'incident a été mis en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence territoriale formée par M. [B] [U] [P]
L'article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;»
Il n’est pas contesté les dispositions du Règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sont applicables au présent litige, Mme [J] [R] [L] [P] veuve [U] étant décédée le [Date décès 1] 2016, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ce règlement.
Il résulte de l'article 4 du règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015, que « sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. ».
A titre subsidiaire, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment de son décès n’est pas située dans un État membre mais que sa succession comprend des biens situés dans un État membre, l’article 10.1 du même règlement prévoit que les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux et dont le défunt avait la nationalité ou dans lequel il a eu une résidence habituelle dans les cinq années précédant la saisine de la juridiction sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession.
En l'espèce, il est constant que la défunte avait sa résidence habituelle au [I] et qu'au jour de son décès, de sa succession dépendaient des biens situés au Maroc, en France et en Espagne.
Il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier du livret d’état civil espagnol de la défunte, que celle-ci avait acquis la nationalité espagnole par mariage.
M. [B] [U] [P] soutient que les juridictions marocaines sont seules compétentes pour statuer sur les biens dépendant de la succession de la défunte compte tenu de sa nationalité marocaine et de ce qu'elle résidait habituellement au Maroc.
Toutefois, en application des dispositions précitées des articles 10.1 du Règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, les juridictions espagnoles étaient compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession de la défunte, compte tenu de sa nationalité espagnole.
Les héritiers ont néanmoins fait le choix de limiter la saisine de la juridiction espagnole aux seuls biens situés en Espagne. Le tribunal de première instance et d'instruction de Ceuta a ainsi statué sur le sort desdits biens par décision du 18 septembre 2018.
Il en résulte qu'à la date de la saisine du tribunal de céans, ne dépendent de la succession de [J] [R] [L] [P] que des biens situés au Maroc et en France, de sorte que les juridictions espagnoles n'ont plus compétence à statuer sur lesdits bien et en particulier sur les biens immobiliers indivis parisiens, objets de la présente procédure.
Or, l’article 10.2 du Règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012 prévoit que « lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en application de l’article 10.1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont compétentes pour statuer sur ces biens ».
Ainsi, en application de ces dispositions, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les biens situés en France dépendant de la succession.
Lesdits biens immobiliers étant situés à Paris, le tribunal de céans est donc compétent pour statuer sur ceux-ci.
En conséquence, l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [B] [U] [P] sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes relevant du fond
Le juge de la mise en état ne peut porter une appréciation sur le fond d’un litige.
Les demandes de M. [B] [U] [P] adressées au juge de la mise en état tendant à trancher la question de la loi applicable au présent litige excèdent la compétence du juge de la mise en état telle qu’elle est définie aux articles 781 et 789 du code de procédure civile et relèvent de la seule compétence du tribunal judiciaire.
En conséquence, ces demandes sont irrecevables en raison du défaut de pouvoir du juge de la mise en état pour en connaître.
Sur les autres demandes
M. [B] [U] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens du présent incident.
L'équité justifie en outre de le condamner à payer aux demandeurs, pris ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Rejette l'exception d'incompétence territoriale formée par M. [B] [U] [P] ;
En conséquence,
Déclare compétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige ;
Déclare irrecevable, en ce qu’elle n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état, la demande de M. [B] [U] [P] tendant à déclarer la loi marocaine applicable ;
Condamnons M. [B] [U] [P] à payer à M. [I] [U] [P] et Mme [D] [U] [P], pris ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] [U] [P] aux dépens du présent incident ;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mai 2026 à 13h30 pour conclusions en défense sur le fond.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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