T. com. 4502, 9 oct. 2025, n° 2025003699
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
N° 248
Rôle n° : 2025003699
DEMANDEUR A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER
SASU [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 417 691 094
Non comparante
DEFENDEUR OPPOSANT
SARL TYM LOGISTIQUE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 790 810 188
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 28 août 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
A: SASU [B] [V] SARL TYM LOGISTIQUE
I – LA PROCEDURE
La société TYM LOGISTIQUE a fait opposition le 07 juillet 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer signée le 21 mai 2025 à la requête de la SASU [B] [V] en paiement d'une somme en principal de 1 170,80 euros.
L'affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l'audience du 28 août 2025.
La cause entendue à l'audience du 28 août 2025, le Tribunal a pris l'affaire en son délibéré à ce jour.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que lors de l'audience du 28 août 2025, le créancier, la société [B] [V], n'est ni présente, ni représentée,
Que seule la société TYM LOGISTIQUE défendeur opposant, comparaît devant le Tribunal,
Attendu que la société [B] [V] ne transmet aucun élément pour soutenir sa demande initiale,
Attendu que la société TYM LOGISTIQUE à l'audience du 28 août 2025, demande une indemnité au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de1000 €,
Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2025
Condamne la société [B] [V] à payer à la société TYM LOGISTIQUE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Met les dépens à la charge de la société [B] [V], y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 94,60 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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