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T. com. 4502, 9 oct. 2025, n° 2025003699


Vérifier : T. com. 4502, 9 oct. 2025, n° 2025003699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
2025003699
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69b1f581cdc6046d4757b624

Texte de la décision

2,435 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025

N° 248

Rôle n° : 2025003699

DEMANDEUR A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER

SASU [Localité 1]

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 417 691 094

Non comparante

DEFENDEUR OPPOSANT

SARL TYM LOGISTIQUE

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 790 810 188

Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON

Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 28 août 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe

Copie exécutoire délivrée

A: SASU [B] [V] SARL TYM LOGISTIQUE

I – LA PROCEDURE

La société TYM LOGISTIQUE a fait opposition le 07 juillet 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer signée le 21 mai 2025 à la requête de la SASU [B] [V] en paiement d'une somme en principal de 1 170,80 euros.

L'affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l'audience du 28 août 2025.

La cause entendue à l'audience du 28 août 2025, le Tribunal a pris l'affaire en son délibéré à ce jour.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que lors de l'audience du 28 août 2025, le créancier, la société [B] [V], n'est ni présente, ni représentée,

Que seule la société TYM LOGISTIQUE défendeur opposant, comparaît devant le Tribunal,

Attendu que la société [B] [V] ne transmet aucun élément pour soutenir sa demande initiale,

Attendu que la société TYM LOGISTIQUE à l'audience du 28 août 2025, demande une indemnité au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de1000 €,

Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2025

Condamne la société [B] [V] à payer à la société TYM LOGISTIQUE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Met les dépens à la charge de la société [B] [V], y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 94,60 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.