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TJ 75056, 11 mars 2026, RG 23/02373


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Date
11/03/2026
Numéro
23/02373
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
69b1f812cdc6046d4757eeec

Texte de la décision

2,964 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PS ctx technique

N° RG 23/02373 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNI

N° MINUTE :

Requête du :

12 Juillet 2023

JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y]
Entraide et Partage
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant

DÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame MELLON, Assesseuse

assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.

2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 23/02373 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNI

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2023 et reçu le 17 juillet 2023, Monsieur [G] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 20 juin 2023 ayant fixé le taux d’incapacité de Monsieur [G] [Y] comme étant inférieur à 50% et rejeté la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

Par courriel du 06 janvier 2026, la Maison Départementale des Personnes Handicapées sollicite une dispense de comparution à ladite audience et soulève l’irrecevabilité du présent recours pour défaut de Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO);

Monsieur [G] [Y], présent à l’audience, ne se prononce pas.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale fixe les dispositions procédurales applicables aux décisions des CDAPH, et ce à compter du 1er janvier 2019.

Ainsi, l’article L,241-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un RAPO est désormais exigé avant toute saisine de la juridiction. Ce RAPO concerne l’ensemble des décisions des CDAPH.

Or, Monsieur [G] [Y] ne démontre pas avoir accompli la formalité concernée ;

Il convient dès lors, de le déclarer irrecevable en son recours.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision

Déclare Monsieur [G] [Y] irrecevable en son recours pour défaut de Recours Administratif Préalable Obligatoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026

Le Greffier Le Président

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