TJ 75056, 11 mars 2026, RG 23/02373
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PS ctx technique
N° RG 23/02373 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNI
N° MINUTE :
Requête du :
12 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
Entraide et Partage
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame MELLON, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 23/02373 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNI
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2023 et reçu le 17 juillet 2023, Monsieur [G] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 20 juin 2023 ayant fixé le taux d’incapacité de Monsieur [G] [Y] comme étant inférieur à 50% et rejeté la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Par courriel du 06 janvier 2026, la Maison Départementale des Personnes Handicapées sollicite une dispense de comparution à ladite audience et soulève l’irrecevabilité du présent recours pour défaut de Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO);
Monsieur [G] [Y], présent à l’audience, ne se prononce pas.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale fixe les dispositions procédurales applicables aux décisions des CDAPH, et ce à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi, l’article L,241-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un RAPO est désormais exigé avant toute saisine de la juridiction. Ce RAPO concerne l’ensemble des décisions des CDAPH.
Or, Monsieur [G] [Y] ne démontre pas avoir accompli la formalité concernée ;
Il convient dès lors, de le déclarer irrecevable en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
Déclare Monsieur [G] [Y] irrecevable en son recours pour défaut de Recours Administratif Préalable Obligatoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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