TJ 87085, 23 janv. 2026, RG 23/00400
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Rôle N° RG 23/00400 - N° Portalis DB3K-W-B7H-FWQ2
CT/AB
AFFAIRE
[C] [F] [M] [Q] [S] épouse [D]
C/
[X] [P] [D]
DIVORCE
[Adresse 1]. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [C] [F] [M] [Q] [S] épouse [D]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (44),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005490 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Hugo CARDONA, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P] [D]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (TOGO),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2025, tenue par Christophe TESSIER, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Aurore BOSQUET Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 20 novembre 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Catherine DIAS, substituée par Me Hugo CARDONA et Me Raphaël SOLTNER, avocats, ont été entendus en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 JANVIER 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures privisoires du 22 juin 2023,
DECLARE les conclusions du défendeur notifiées par RPVA le 1er décembre recevable et RABAT l'ordonnance de clôture à la date de l'audience du 4 décembre 2025;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
- Monsieur [X] [P] [D] né le [Date naissance 2] 1972, à [Localité 3] (Togo),
- Madame [C] [F] [M] [Q] [S] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (44),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 4] (87) ;
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants [Z] [A] [T] [U] [D] [S] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 1] (87), [K] [Y] [L] [V] [D] [S] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 1] (87) et [R] [P] [X] [Z] [D] [S] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 1] (87)au domicile de la mère, Mme [C] [E] ;
DIT que M. [X] [W] [D] exercera un droit de visite et d'hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi heure de sortie des classes au dimanche18h,
* la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires (la première moitié démarrant le jour de la sortie des classes et la seconde moitié s'achevant le jour de la rentrée des classes), étant précisé que les vacances scolaires d'été seront fractionnées par périodes de deux semaines consécutives,
à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d'hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'Académie de la résidence habituelle de l'enfant concerné;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
MAINTIENT la contribution du père à l'entretien et l'éducation des trois enfants tels que fixée par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 8 décembre 2023 (quantum, indexation, modalités de versement) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais de l'enquête sociale.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du VENDREDI VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Christophe TESSIER
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