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TJ 13055, 10 mars 2026, RG 24/02822


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Date
10/03/2026
Numéro
24/02822
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
69b20708cdc6046d475911b4

Texte de la décision

5,535 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N°26/01074 du 10 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 24/02822 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CQ6

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par madame [P] [T], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

C/

DEFENDEUR

Maître [Y] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS [Y], Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026

NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 18 juin 2024, Monsieur [Y] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 03 juin 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 06 juin 2024, pour le recouvrement de la somme de 25 512,43 euros au titre de cotisations et majorations de retard des mois d’octobre à décembre 2020, janvier à octobre 2021 et décembre 2021, janvier 2022 et mars à décembre 2022, janvier à mars 2023 et mai à juillet 2023.

L'affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025.

En demande, l’URSSAF PACA, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de :

Valider la contrainte pour un montant de 25 512,43 euros ; Condamner Monsieur [A] au paiement de cette somme, outre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ;Ordonner l'exécution provisoire.
En défense, Monsieur [A], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, n'est ni présent ni représenté à l'audience, et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, Monsieur [A] ayant formé son recours dans le respect du délai imparti de quinze jours, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l’espèce, Monsieur [A] ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir au titre du 3ème trimestre 2023.

Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, en raison de motifs tirés de considérations d’équité, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 18 juin 2024 par Monsieur [Y] [A] à l'encontre de la contrainte décernée le 03 juin 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 06 juin 2024, pour le recouvrement de la somme de 25 512,43 euros au titre de cotisations et majorations de retard des mois d’octobre à décembre 2020, janvier à octobre 2021 et décembre 2021, janvier 2022 et mars à décembre 2022, janvier à mars 2023 et mai à juillet 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 25 512,43 euros au titre de ladite contrainte ;
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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