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TJ 13055, 10 mars 2026, RG 20/02605


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Date
10/03/2026
Numéro
20/02605
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
69b20832cdc6046d47592720

Texte de la décision

8,140 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N°26/01091 du 10 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 20/02605 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YAMV

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par madame [Y] [A], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA ou la caisse) a adressé le 3 avril 2019 à la SARL [M] [P], après avoir effectué le 25 juin 2016 un contrôle de chantier, une lettre d’observations comportant quatre chefs de redressement pour travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié: assiette réelle et un chef de redressement en annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Par courrier du 16 juillet 2020, l’URSSAF PACA a mis en demeure la SARL [M] [P] de régler en conséquence de ce redressement au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016 la somme totale de 98 902 euros.
Par requête déposée le 19 octobre 2020, la société [M] [P] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille après saisine infructueuse de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 02 octobre 2025.
La société [M] [P] est représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête et demande ainsi au tribunal de :
Juger que l’URSSAF n’a pas respecté le principe prévoyant que l’URSSAF doit clôturer son contrôle et en aviser le cotisant dans un délai raisonnable à l’issue du contrôleAnnuler en conséquence le redressement opéré au regard des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, et en conséquence, annuler la mise en demeure du 16 juillet 2020 ;A titre subsidiaire, dire et juger qu’elle est bien fondée en ses demandes relatives aux chefs de redressement, et en conséquence les annuler ; Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice économique et moral et de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens de la procédure.
En défense, l’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions communes aux deux affaires, demande au tribunal de :
Dire et juger que la procédure de contrôle et la mise en demeure sont régulières ;Par conséquent, confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable ;Condamner la société [M] [P] au paiement de la mise en demeure au titre dudit redressement pour un montant total de 98 902 euros ;Condamner la SARL [M] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;S’opposer à toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de la méconnaissance d’un délai raisonnable entre le contrôle et l’envoi de la lettre d’observations
La SARL [M] [P] fait valoir qu'en envoyant la lettre d’observations trois ans après les opérations de contrôle, l’URSSAF a manqué aux exigences en matière de délai raisonnable, de sorte que le contrôle opéré est entaché d’irrégularité, le silence gardé par la caisse pouvant induire la croyance légitime que l’organisme avait renoncé à poursuivre le redressement sur le fondement du travail dissimulé.
L’URSSAF PACA conclut au rejet de ce moyen de nullité et objecte à la société cotisante qu’aux termes d’un arrêt en date du 28 mai 2015, la cour de cassation a considéré que «les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, qui sont étrangères à l'objet des stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui ne méconnaissent pas les exigences des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle».
Le tribunal observe que la cour de cassation a relevé que le délai de quinze mois pendant lequel le contrôle s'est prolongé jusqu'à l'envoi de la lettre d'observations apparaît justifié au regard de la complexité de la législation et de l'ampleur du redressement pouvant être envisagé au titre de la réduction de cotisations sociales dites « réduction Fillon » et enfin que dans sa lettre du 6 décembre 2010, l'inspecteur du recouvrement précise qu'il a tenu le cotisant informé au cours des différents entretiens lors de sa présence dans les locaux, ces mentions n'étant pas utilement contredites ; la cour de cassation en a déduit que de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure suivie par le contrôle des bases des cotisations de la société n'avait pas méconnu les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Si l’URSSAF dispose de pouvoirs exorbitants du droit commun prévus par la loi et les règlements, le silence de ces derniers n’autorise pas d’étendre, voire de constituer de nouveaux tels pouvoirs non légalement prévus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le gérant de la société [M] [P] est décédé le 21 décembre 2016, ni que le contrôle n’a pas été opéré en présence du successeur du chef d’entreprise ayant pris la qualité d’employeur, ni que ce dernier en ait été informé ou avait les moyens de l’être à partir de sa prise de fonction.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le délai de quasiment trois ans couplé avec le décès de l’employeur six mois après n’a pas permis loyalement au nouvel employeur de rechercher et préserver les éléments et justificatifs et préparer son argumentation en défense.
Il convient dès lors en raison du dépassement de la durée raisonnable de la procédure de contrôle, d'annuler la mise en demeure subséquente établie à sa suite. 

Sur les demandes accessoires
La requérante ne justifie pas d’un préjudice distinct de la seule contestation des cotisations réclamées.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SARL [M] [P] à l’encontre de la mise en demeure en date du 16 juillet 2020, d’un montant total de 98 902 euros, décernée par l’URSSAF PACA suite à la lettre d’observations en date du 3 avril 2019 ;
ANNULE la mise en demeure délivrée le 16 juillet 2020 par l’URSSAF PACA à l’encontre de la SARL [M] [P] ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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