TJ 35238, 5 mars 2026, RG 24/02830
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 05 Mars 2026
N° RG 24/02830 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4TG
Epoux [X]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [G] [Y] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5132 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 18 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Nolvenn BOURRELIER, Me Rémi CASSETTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [G] [R] et Monsieur [M] [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 avril 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [G] [Y] [R], le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (93),
- Monsieur [M] [X], le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (ALGERIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 6 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à Madame [G] [R] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande d’exécution provisoire ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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