T. com. 4502, 5 mars 2026, n° 2025006507
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MARS 2026
N° 16
Rôle n° 2025006507
Nous Christian ADAM Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté lors des débats de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Assisté lors de la mise à disposition de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SASU LOIRE VALLEY SERVICES
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 934 246 067
Représentée par :
SELARL LIBRAJURIS Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
SASU VTC LOIRE VALLEY SERVICES
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 993 823 467
Représentée par :
SELARL [H] – [X]
Avocats au Barreau d'Orléans
Assignation du 03 décembre 2025 pour l'audience du 18 décembre 2025 Affaire plaidée le 19 février 2026 Mise à disposition au Greffe au 05 mars 2026
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL LIBRAJURIS SELARL [H] – [X]
Vu l'assignation délivrée à la requête de la SASU LOIRE VALLEY SERVICES demandant de :
Vu les articles 835 du CPC et 1240 du Code Civil, Vu la jurisprudence Cass, corn., 4 juin 2025, n° 24-12.341, et CA [Localité 2], 15 décembre 2021, n° 21/02667, et CA [Localité 3], 9 février 2006, n° 05-1361,
Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite consistant dans l'usage par la défenderesse de la dénomination « VTC LOIRE VALLEY SERVICES » de nature à créer un risque de confusion avec la dénomination antérieure de la demanderesse « LOIRE VALLEY SERVICES »,
En conséquence,
Faire interdiction à la défenderesse d'utiliser la dénomination « VTC LOIRE VALLEY SERVICES » ainsi que toute dénomination incorporant « LOIRE VALLEY SERVICES » susceptible de créer une confusion pour des services de transport de personnes, en France, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance,
Ordonner à la défenderesse de procéder, dans le délai de 7 jours de la signification, à la modification de sa dénomination sociale au RCS et de communiquer un extrait Kbis à jour, sous la même astreinte,
Ordonner le retrait de la dénomination litigieuse de tous supports (enseignes, documents commerciaux, plateformes VTC et annuaires, sites et réseaux sociaux) et la communication auxdites plateformes de la nouvelle dénomination, sous astreinte de 300 € par jour et par support,
Si des noms de domaine ont été déposés par la défenderesse incorporant « loire valley services » et créant une confusion : ordonner leur désactivation/redirection neutre, sous astreinte de 300 € par jour et par nom,
Condamner la société VTC LOIRE VALLEY SERVICES à payer à la société LOIRE VALLEY SERVICES une provision d'un montant de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, compte tenu de l'atteinte et du risque avéré de confusion, sans préjudice de ses demandes au fond,
Condamner la Société VTC LOIRE VALLEY SERVICES à payer à la société LOIRE VALLEY SERVICES la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société VTC LOIRE VALLEY SERVICES aux dépens.
A l'audience, le conseil de la société VTC LOIRE VALLEY SERVICES déclare que les formalités pour le changement de dénomination sociale sont en cours par l'expertcomptable.
Le demandeur maintient ses demandes en son assignation car aucune pièce n'a été fournie.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
A l'audience du 19 février 2026, le défendeur précise avoir mandaté son expertcomptable afin d'effectuer les formalités de changement de dénomination de sa société.
Il sera rappelé que la société VTC LOIRE VALLEY SERVICES avait déjà pris cet engagement à l'audience du 18 décembre 2025 et à l'audience du 08 janvier 2026.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société VTC LOIRE VALLEY SERVICES de modifier la dénomination de sa société sous 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Passé ce délai une astreinte de 500 euros par jour de retard sera appliquée.
En ce qui concerne la demande de la société LOIRE VALLEY SERVICES de condamner la société VTC LOIRE VALLEY SERVICES à lui verser la somme de 5 000 euros pour indemnisation de ses préjudices, cette demande sera rejetée car non justifiée.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOIRE VALLEY SERVICES les frais engagés pour sa défense, frais que nous estimons à 2 500 euros, la société VTC LOIRE VALLEY SERVICES sera condamnée à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons à la société VTC LOIRE VALLEY SERVICES d'effectuer les formalités au Registre du Commerce et des Sociétés de modification de sa dénomination sociale de sa société sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour après la signification de la présente ordonnance,
Nous réservons expressément la liquidation de l'astreinte,
Rejetons la demande de la société LOIRE VALLEY SERVICES au titre de sa demande d'indemnisation de ses préjudices,
Condamnons la société VTC LOIRE VALLEY SERVICES à payer à la société LOIRE VALLEY SERVICE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamnons la société VTC LOIRE VALLEY SERVICES en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le Greffier T. DANIEL
Le Président.
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