TJ 79191, 3 oct. 2025, RG 25/00042
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
Procédure de surendettement et rétablissement personnel
N° Minute :
N° RG 25/00042 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOKJ
Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Société [Adresse 1] par LRAR
- à M. [Q] [G], Société [1], [2], Société [3], Société [4], Société DEUX-[Localité 2] HABITAT, CAF DES DEUX-[Localité 2] par LRAR
- au dossier
DECISION DE CADUCITE DU 03 OCTOBRE 2025
A l’audience publique du 03 octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Delphine PORTAL,, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Romain MERCIER, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEBITEUR :
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
D’UNE PART,
et
CREANCIERS :
Société [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Société [1]
Chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Caisse [6]
[Adresse 5],
[Localité 6]
non comparante
Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
Société [4]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
Société [7]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
CAF DES DEUX-[Localité 2]
Pôle Comptabilité - Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
Attendu que le 7 février 2025, Monsieur [Q] [G] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 13 mars 2025;
Que par courrier du 2 juin 2025 reçu au greffe le 16 juin 2025, la Commission de Surendettement nous a saisi d’une contestation formée par [Adresse 1] à l’encontre de la décision rendue le 15 mai 2025
Que les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2025;
Que [8] a bien receptionné la lettre de convocation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 29 août 2025 et que le greffe a reçu le retour de l’avis de réception le 8 septembre 2025 ;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime excusant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduc l’acte de saisine conformément à l'article 468 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement susceptible d'être rapporté dans le délai de quinzaine sous réserve de justification d'une cause légitime d'absence à l'audience ;
DECLARE l’acte de saisine caduc ;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leurs représentants.
Le Greffier,
La Juge des contentieux de la protection,
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