TJ 24322, 5 mars 2026, RG 22/00178
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Texte de la décision
MINUTE N°26/00032
05 Mars 2026
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[U] [B]
N° RG 22/00178 - N° Portalis DBXP-W-B7G-D77G
JONCTION RG 23/00161
oppositions à contrainte
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le cinq Mars deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire - Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le quinze Janvier deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Olivier TOULAT, représentant les travailleurs non salariés
[E] [O], représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame PRIOULT Elise, faisant fonction de greffier,
En présence de [R] [S], attachée de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me BLATT, avocat au barreau de Bordeaux,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me MARTINS DA SILVA,avocat au barreau de Périgueux,
Notification faite le 05/03/26
- expédition délivrée à M [B] / Me MARTINS DA SILVA / Me [W]
- grosse délivrée à URSSAF IDF
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances référencées RG 22/178 et 23/161 sous le numéro unique RG 22/178 ;
VALIDE la contrainte en date du 9 juin 2022 établie pour la somme ramenée à 3 108,29 euros dont 2 960,28 euros de cotisations et 148,01 euros de majorations au titre des cotisations non salariales exigibles sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
VALIDE la contrainte en date du 11 avril 2023 établie pour la somme ramenée à 2 779,95 euros dont 2 647,58 euros de cotisations et 132,37 euros de majorations au titre des cotisations non salariales exigibles sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par M. [U] [B] au titre de la perte de chance de cotiser et de son préjudice moral ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE les parties à supporter leurs dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. PRIOULT A. ABOU ARBID
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