TJ 24322, 5 mars 2026, RG 24/00117
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Texte de la décision
MINUTE N°26/00034
05 Mars 2026
AFFAIRE :
[E] [Z]
C/
CPAM DE LA DORDOGNE
N° RG 24/00117 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EL3U
INDU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le cinq Mars deux mil vingt six parDAmal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire - Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le quinze Janvier deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Olivier TOULAT, représentant les travailleurs non salariés
[N] [O], représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame PRIOULT Elise, faisant fonction de greffier,
En présence de Mme [K] [W], attachée de justice
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me DI VIZIO, avocat au barreau de Marseille,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA DORDOGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir régulier,
Notification faite le 05/03/26
- expédition délivrée à M [P] Me [U]
- grosse délivrée à CPAM 24
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Périgueux statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, SE DECLARE compétent pour opérer le contrôle de conventionalité de l’article III-3 des dispositions de la [1] ; DECLARE irrecevable la demande de contrôle de conventionalité de l’article III-3 des dispositions de la [1] ; REJETTE la demande visant à obtenir la saisine de la juridiction administrative compétente pour contrôler la légalité de l’article III-3 des dispositions de la [1] ; CONDAMNE M. [E] [Z] à verser à la CPAM de la Dordogne la somme de 61 285,60 euros au titre d’anomalies de facturations sur la période du 01/03/2020 au 11/05/2022 assortie des intérêts au taux légal ; DÉBOUTE M. [E] [Z] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2026, et signé par le président et la greffière. La Greffière La Présidente
Élise PRIOULT Amal ABOU-ARBID
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