T. com. 4601, 27 oct. 2025, n° 2025001827
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001827
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS
JUGEMENT DU 27/10/2025
DEMANDEUR(S) : Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées-Nord [Adresse 1]
Représentée à l'audience par Madame [R] [G], rédactrice juridique du service recouvrement – contentieux, habilitée à cet effet par Monsieur [E] [B], Directeur Général de la MSA Midi Pyrénées Nord aux termes d'une procuration sous seing privée en date [Localité 1] du 01/12/2022,
DEFENDEUR(S) : Monsieur [K] [C] [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU : 13/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Karine MIELVAQUE JUGES : Jean-Guy BERNARD Patrice ECHALIER GREFFIER : Pierre POURET, Greffier associé
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : Avisé
JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE 27/10/2025 DATE INDIQUEE A L'ISSUE DES DEBATS Par Karine MIELVAQUE PRESIDENT Assistée DE Pierre POURET, Greffier associé.
DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE 94,00 €
Vu l'assignation en date du 30 juillet 2025, aux termes de laquelle la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Midi Pyrénées Nord (MDN) a fait citer à comparaître par devant la présente juridiction à
l'audience du 8 septembre 2025, Monsieur [K] [C] exerçant une activité d'entretien par cet jardin pour particulier, pour laquelle il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de CAHORS sous le numéro 847 488 806, afin que de dernier soit placé en redressement judiciaire ou à titre subsidiaire en liquidation judiciaire.
A la suite de cette assignation, le Ministère Public a été avisé de la procédure, et les parties ont été convoquées en en chambre du conseil ou elles se sont régulièrement présentées.
Vu les dispositions des articles L.640-5 alinéa 2 du Code de commerce,
Madame [R] [G], a maintenu la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Elle a indiqué que Monsieur [C] restait redevable à l'encontre de la MSA MPN de diverses sommes au titre de cotisations pour un montant total de 64 043,80 €.
Il ressort des éléments produits par la demanderesse que Monsieur [C] ne se trouve plus à l'adresse déclarée au RCS.
L'affaire a été mise en délibéré au 27/10/2025.
MOTIFS de la DECISION :
* Sur le statut juridique dont relève Monsieur [K] [C]
Attendu que l'examen des documents présentés à l'appui de la demande et les déclarations recueillies lors des débats révèlent que Monsieur [C] n'exerce plus d'activité professionnelle et indépendante qu'il ne s'agit donc pas au sens de l'article L526-22 du code de commerce d'un entrepreneur individuel ;
Qu'en conséquence, l'article L681-1 du code de commerce, régissant de la procédure collective ouverte au bénéfice des entrepreneurs individuels, n'est pas applicable ;
* Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L641-1 du Code de commerce, « avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel » ;
Attendu qu'il résulte des informations et des déclarations recueillies lors des débats, ainsi que des pièces versées à l'appui de la demande que le débiteur dont s'agit entre dans le champ d'application de l'alinéa premier de l'article L640-2 du Code de commerce et ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, son redressement est manifestement impossible, compte tenu des difficultés exposées et en l'absence de moyen envisageable pour redresser la situation ;
Attendu cependant que les conditions légales prévues aux articles L645-1 à L645-3 dudit code permettant l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ; qu'en l'absence de Monsieur [C], celui-ci n'a pas pu donner son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel, telle que prévue à l'article L.645-1 du code de commerce.
* Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu'il est sollicité à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le seul passif de la MSA
s'élève à la somme avoisinant 65 000,00 €; qu'il ressort du procès verbal de l'assignation que Monsieur [C] a cessé d'exercer son activité à l'adresse qu'il déclarait ; qu'il n'a déclaré aucun transfert de son établissement principal ; qu'il a alors déménagé sans informer le moindre organisme ; que son attitude témoigne du peu d'intérêt qu'il porte à son activité ; qu'aucune solution de redressement ne semble possible ;
Attendu qu'aux termes de l'article L640-5 alinéa 1 du code de commerce la procédure la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte sur assignation d'un créancier; que toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que selon les déclarations recueillies lors des débats et les éléments contenues dans le dossier, que Monsieur [K] [C] n'est pas propriétaire d'un bien immobilier autre que sa résidence principale ; que dès lors, ce tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L641-2 du Code de commerce sont réunies ; qu'il appliquera donc le régime simplifié des articles L644-1 et suivants dudit code dans le présent jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que les créances de la demanderesse sont anciennes et couvrent une période courant de 2019 à 2025 ; qu'il peut alors être fait application des dispositions de l'article L631-8 du Code de commerce et faire remonter la date de cessation des paiements au 1er mai 2024 ;
Qu'il échet, dès lors, d'ouvrir au bénéfice de Monsieur [K] [C] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce et L526.-22 du Code de commerce,
Le ministère public avisé
Constate que Monsieur [K] [C] ne relève pas du statut d'entrepreneur individuel au sens de l'article L526.-22 du Code de commerce,
Constate l'état de cessation des paiements
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mai 2024
Constate que les conditions pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [K] [C]
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : Pascal PLANCHE Juge-commissaire suppléant : Marie Françoise PRADEL Liquidateur : SELARL LGA prise en la personne de Maître [S] [Q] - [Adresse 3] Chargé d'inventaire : Maître [X] [F], [Adresse 4].
Dit que le procès-verbal d'inventaire devra être déposé par le chargé d'inventaire au greffe de la présente juridiction dans les 45 jours des présentes,
Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 12 mois,
Convoque Monsieur [K] [C] et la SELARL LGA en chambre du conseil du tribunal de commerce de CAHORS (Lot), Palais de Justice [Adresse 5] le 27/04/2026 à 14h00 afin que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal
Rappelle que le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public,
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement.
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