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TJ 78646, 10 mars 2026, RG 23/01531


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Date
10/03/2026
Numéro
23/01531
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b2179fcdc6046d475a23b1

Texte de la décision

7,163 caractères

Pôle social - N° RG 23/01531 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWOG

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Thierry TONNELIER
- M. [J] [U]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 10 MARS 2026

N° RG 23/01531 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWOG

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [W] [P], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

ayant pour avocat Maître Thierry TONNELIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [M] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Pôle social - N° RG 23/01531 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWOG

EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023, reçu le 22 novembre 2023, M. [J] [U] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 02 novembre 2023 et signifiée le 06 novembre 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (ci-après l’URSSAF), venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 74 923,00 euros, soit 71 220,00 euros de cotisations et 3 703,00 euros de majorations de retard, due et exigible au titre de la régularisation de l’année 2020.

À défaut de conciliation possible et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, l’URSSAF, représentée par son mandataire, par dépôt de son dossier, sollicite la validation de la contrainte pour la somme recalculée de 18 180,00 euros correspondant à 17 315,00 euros de cotisations et 865,00 euros de majorations de retard.

Elle précise oralement que les parties sont parvenues à un accord sur la somme de 18 180,00 euros comprenant le principal et les majorations, ainsi que sur les frais de recouvrement.

En défense, M. [U], représenté par son conseil, dispensé de comparution, a suivant un courrier en date du 16 décembre 2025 donné son accord sur la somme désormais réclamée par l’URSSAF d’un montant de 18 180,00 euros.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

M. [U] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte

* sur la régularité de la contrainte :

En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’envoi par courrier recommandé distribué le 28 août 2023 de la mise en demeure du 24 août 2023 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Dès lors, la procédure de recouvrement doit être déclarée régulière.

* sur le bien-fondé de la contrainte :

En application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

En l’espèce, il ressort du courrier en date du 16 décembre 2025 du conseil de M. [U], qu’il ne conteste pas devoir la somme recalculée de 18 180,00 euros.

Dans ces conditions, il convient de condamner M. [U] au paiement de la somme réclamée de 18 180,00 euros correspondant aux cotisations (17 315,00 euros) et majorations de retard (865,00 euros) dues au titre de la régularisation de l’année 2020.

3. Sur les frais de signification et les dépens

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

M. [U] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 72,38 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [U], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.

4. Sur l’exécution provisoire

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 mars 2026 :

REÇOIT l'opposition de M. [J] [U] en la forme ;

Au fond,

DIT que la contrainte émise le 02 novembre 2023 et signifiée le 06 novembre 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, est partiellement justifiée ;

Le présent jugement se substituant à la contrainte,

CONDAMNE M. [J] [U] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, la somme de DIX HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS (18 180,00 €) correspondant aux cotisations (17 315,00 euros) et majorations de retard (865,00 euros) dues au titre de la régularisation de l’année 2020;

CONDAMNE M. [J] [U] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,38 euros ;

CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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