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TJ 78646, 16 févr. 2026, RG 25/00217


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Date
16/02/2026
Numéro
25/00217
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b217afcdc6046d475a24c5

Texte de la décision

3,097 caractères

Pôle social - N° RG 25/00217 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYGE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- Mme [E] [W]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute : 26/00134

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE RENDUE LE LUNDI 16 FEVRIER 2026

N° RG 25/00217 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYGE

Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Madame [E] [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Madame Joséphine MALANDA, munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc [C], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [A] [N], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège.

Mme [E] [Y] [W] (médecin généraliste) a, par courrier recommandé expédié le 25 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, prise lors de sa séance du 09 janvier 2025, disant bien-fondé l’indu de 61,68 euros qui lui a été notifié le 18 décembre 2023.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

A défaut de conciliation possible entre les parties et un renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026 au cours de laquelle Mme [W] est non comparante. Par courriel et date des 10 novembre 2025 et 21 janvier 2026 ainsi que par courrier daté du 02 février 2026, elle a déclaré se désister de sa contestation, suite au paiement qu’elle a effectué.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, confirme accepter le désistement de Mme [W], formulé par courriel du 09 février 2026.

Il convient en conséquence de constater que le désistement de Mme [W] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradicoire insusceptible d’appel :

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [E] [Y] [W], dans la procédure enrôlée sous le RG N°25/00217 - N° Portalis : DB22-W-B7J-SYGE, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [E] [Y] [W], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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