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T. com. 4801, 11 avr. 2025, n° 2025000073


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Date
11/04/2025
Numéro
2025000073
Lieu / cour
4801
Chambre
procédure collective
Id
69b219f5cdc6046d475a498e

Texte de la décision

3,189 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000073 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000010

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE

JUGEMENT DU 11/04/2025

DEMANDEUR(S) : SELARL SBCMJ - mandataire judiciaire [Adresse 1] représenté(e) par Monsieur [I] [Q]

DEFENDEUR(S) : [D] [Z] née [G] [Adresse 2], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Madame Bernadette TROUCELIER
Monsieur Christian BERAL
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Madame Bernadette TROUCELIER
Monsieur Christian BERAL

GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS

DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 26/03/2025

Par jugement du 21 septembre 2023, le Tribunal de céans a ouvert à l'endroit de Madame [D] [Z] une procédure de liquidation judiciaire simplifié et désigné la SELARL SBCMJ, représentée par Maître [H] [T], en qualité de liquidateur;

Par jugement du 21 mars 2024, ce même Tribunal a mis fin au régime dérogatoire de la liquidation judiciaire simplifiée et prorogé d'un an l'examen de la clôture.

L'affaire a été rappelée à cette fin à l'audience en chambre du conseil du 26 mars 2025;

Vu le rapport du liquidateur du 12 mars 2025 tendant à la prolongation d'un an du délai fixé pour l'examen de la clôture;

Madame [D], dûment convoquée par les soins du greffier, n'ayant pas comparu, ni personne pour elle; par courrier du 20 mars 2025, elle expose ne pas s'opposer à la demande du liquidateur.

Aux termes de son rapport du 26 mars 2025, Monsieur le juge-commissaire se dit favorable à cette même demande;

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, se dit également favorable à la prorogation du délai de clôture;

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 avril 2025.

Sur ce

Attendu que selon l'article L.643-9, alinéa.1 du code de commerce, « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée»;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des débats que le passif dans ce dossier a été arrêté à la somme de 34265,53 €; que l'actif recouvré s'élève à 490 €; qu'il reste à réaliser une licence IV estimée à 10000 €; que manifestement, cette opération n'a pu s'effectuer avant le terme du délai judiciairement imparti; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande du liquidateur et de repousser le délai d'examen de la clôture d'un an;

Attendu que les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par ces motifs

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Proroge d'un an le délai d'examen de la clôture de la liquidation judiciaire de Madame [D] [Z].

Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile en 2026.

Dit les dépens de l'instance frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.