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TJ 78646, 10 mars 2026, RG 25/00111


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00111
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
69b21a35cdc6046d475a4dc3

Texte de la décision

3,617 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00111 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3D4

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 10 Mars 2026

contradictoire
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

[M] [N]

DEFENDEUR(S) :

[W] [T]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX MARS

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [N] [M]
né le 23 novembre 1986 à [Localité 2], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne SOCIETE RJ RENOVATION 78, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [W] [T]
demeurant [Adresse 2],
comparant en personne et ayant pour avocat Me Maxellende DE LA BOUILLERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, absent à l’audience.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 6 février 2025, M. [M] [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination « RJ RENOVATION 78 », a fait assigner Mme [W] [T] devant le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET aux fins de paiement. Il explique qu’à l’issue d’un chantier au profit de cette dernière, elle aurait refusé le paiement du solde de la facture en raison d’un résultat insatisfaisant.

Par décision du 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une délégation de conciliation.

A l’audience du 3 février 2026, les parties sollicitent l’homologation de l’accord signé devant le conciliateur de justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’HOMOLOGATION DE L’ACCORD

Les parties se sont accordées pour mettre un terme à leur litige.

Les termes de l’accord signé entre elles le 5 janvier 2026 sont les suivants :

M. [M] [N] abandonne sa demande de règlement du solde dû à hauteur de 1500 € et s’engage à verser à Mme [T] la somme de 225 € au titre de la participation au coût du rachat de plinthes.

Compte tenu de l’accord conclu entre les parties, et de leur demande à l’audience du 3 février 2026, leur accord sera homologué.

SUR LES DÉPENS

Les dépens seront à la charge de M. [M] [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination « RJ RENOVATION 78 ».

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l’accord des parties mettant fin à la présente instance et lui DONNE force exécutoire;

DIT que les dépens seront supportés par M. [M] [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination « RJ RENOVATION 78 » ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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