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T. com. 4801, 31 mars 2025, n° 2025000103


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Date
31/03/2025
Numéro
2025000103
Lieu / cour
4801
Chambre
procédure collective
Id
69b21abdcdc6046d475a5679

Texte de la décision

4,333 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000103 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE

JUGEMENT DU 31/03/2025

DEMANDEUR(S) :

DEFENDEUR(S) : [S] [F] [Adresse 1]A [Localité 1] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Madame Bernadette TROUCELIER
Monsieur [J] [G]
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Madame Bernadette TROUCELIER
Monsieur [J] [G]

GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS

DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 26/03/2025

Le 9 décembre 2024, Madame [F] [S] a déposé une demande d'ouverture de procédure de surendettement au greffe de ce Tribunal prévue au Livre VII du code de la consommation.

L'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 26 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée en chambre du conseil, puis mise en délibéré au 31 mars 2025.

Après avoir exposé ses difficultés, Madame [S] sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Aux termes de ses réquisitions, le ministère public a requis l'incompétence du Tribunal de commerce au profit de la commission de surendettement.

Sur ce

Attendu qu'aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce :

« Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.»;

Attendu que l'article L.681-3, alinéa.1, dispose que :

« Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.»;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
* Madame [F] [S] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Mende au titre de l'exploitation d'une discothèque qu'elle a fermé depuis le 25 décembre 2003;
* Cette activité n'a révélé aucune difficulté justifiant l'ouverture d'une procédure collective;
* en revanche, Madame [S] justifie d'un endettement personnel conséquent qu'elle estime à 17946 € composé essentiellement de charges courantes, sociales, bancaires et de crédits à la consommation;

Qu'il s'en évince que seules sont réunies les conditions posées par l'article L.681-1, 2° du code de commerce; que le Tribunal, après avoir constaté l'accord de la requérante, ne peut donc que se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement de Montpellier (34).

Attendu que les dépens, liquidés à 44,51 € TTC au titre des frais de greffe, seront laissés à la charge de Madame [S] [F].

Par ces motifs

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent pour connaître de la demande de Madame [S] [F].

Renvoie l'affaire devant la Commission de surendettement de [Localité 2] (34), [Adresse 2].

Dit que la présente décision sera communiquée par les soins du greffier à la Commission de surendettement de [Localité 2] (34).

Laisse les dépens, liquidés à 44,51 € TTC au titre des frais de greffe, à la charge de Madame [S] [F].

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