TJ 01053, 2 mars 2026, RG 23/00461
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00461 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNXA
Décision n°
118/2026
Notifié le
à
- S.A.S. [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2]
Copie le
à
- SELARL LEGALTYS SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [T] CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me IARUSSI, de la SELARL LEGALTYS SOCIAL, avocats au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [Q] [B], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 03 juillet 2023
Plaidoirie : 5 janvier 2026
Délibéré : 2 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [F] a été employé par la SAS [1] en qualité de régleur du 3 mai 2021 au 19 novembre 2022. Le 3 octobre 2022, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM). Le certificat médical initial rédigé le 3 octobre 2022 par le Docteur [M] objective une tendinopathie fissuraire du supraépineux de l'épaule droite. Après enquête, la CPAM a notifié le 6 février 2023 à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable et en l'absence de réponse à sa contestation, la société [1] par requête adressée le 3 juillet 2023 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2025. L'affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 5 janvier 2026.
A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] au titre de l'épaule droite est inopposable à l'employeur et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de cette prétention, la société [1] indique que les conditions énoncées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies et que la maladie déclarée par son salarié ne présente pas de caractère professionnel. Elle explique que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 24 mai 2022, date à laquelle son salarié a été victime d'un accident de la vie privée à l'origine de la lésion prise en charge au titre de la maladie professionnelle et pour laquelle il a bénéficié d'arrêts de travail au titre de la maladie de droit commun. Elle en déduit que la lésion ne peut être considérée comme imputable au travail et de ce fait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle indique que la durée minimale d'exposition n'était pas remplie et que le salarié n'accomplissait pas les gestes prévus par le tableau. Elle fait valoir que dans ce contexte, l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait dû être recueilli par la caisse.
La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu'elle déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse expose qu'il est établi que la maladie en cause a été contractée dans les conditions énoncées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle fait valoir que l'employeur échoue à démontrer que la maladie serait imputable à une cause totalement étrangère au travail, ne procédant que par hypothèses. Elle explique que la condition tenant au délai d'exposition au risque est remplie, les périodes d'inactivité temporaire dont se prévaut l'employeur n'étant pas significatives. S'agissant des tâches, elle souligne que l'employeur a reconnu dans le cadre de l'enquête que son salarié réalisait habituellement des tâches l'exposant au risque à raison d'une amplitude de 60° pendant plus de deux heures par jour. Elle indique que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d'inopposabilité de la société [1] :
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 57 des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est libellé de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité. Il appartient alors à l'employeur, au soutien de sa demande d'inopposabilité, de renverser la présomption en établissant que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la maladie.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [F] a été atteint d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée dans les conditions prévues par le tableau.
Il résulte des réponses apportées par l'employeur à l'agent enquêteur de la caisse que le dernier jour de travail exposant Monsieur [F] au risque est le 13 mai 2022. La date de première constatation médicale ayant été fixée au 24 mai 2022 par le médecin-conseil de la caisse au vu d'un précédent arrêt de travail ainsi que cela ressort de la fiche de colloque médico-administratif, la condition tenant au délai de prise en charge est remplie. L'employeur a également indiqué à l'agent enquêteur de la caisse que Monsieur [F] avait été salarié de l'entreprise à partir du 3 mai 2021. C'est à compter de cette date qu'il a été exposé au risque et il apparaît que la condition tenant à la durée d'exposition, qui doit être appréciée de date à date dès lors que l'exposition est habituelle, est également remplie à la date de la première constatation médicale de la maladie.
S'agissant des tâches réalisées par Monsieur [F], il résulte des réponses apportées aux questions posées par l'agent enquêteur de la caisse que le salarié accomplissait un ensemble des tâches impliquant un mouvement ou le maintien de l'épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant en moyenne deux heures par jour à raison de trois jours par semaine. La condition tenant aux travaux énumérés dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est ainsi également remplie.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire pour la caisse de solliciter au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie en cause est présumée être imputable au travail et il incombe à l'employeur d'établir, pour que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable, que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la maladie.
Sur ce point, la société [1] se contente de procéder par affirmation, aucun élément de nature médicale permettant de conforter l'assertion selon laquelle l'accident de vie privée survenu le 24 mai 2022 serait la cause unique et exclusive de la maladie et que le travail n'aurait joué aucun rôle dans sa survenance. Au contraire, il résulte des éléments produits par l'employeur qu'à la suite de son premier arrêt de travail consécutif à son accident de vie privée, Monsieur [C] a été déclaré apte et à repris le travail pour la société [1] avant que ne soit établi le certificat médical initial descriptif de la maladie et prescrit le premier arrêt de travail à ce titre.
La présomption n'étant pas renversée par la société [1], cette dernière sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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