TJ 83050, 11 mars 2026, RG 24/08192
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08192 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNK7
MINUTE n° : 2026/166
DATE : 11 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [P] [L] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. INTERSTOVES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Février 2026 puis a été prorogée au 11 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sophie BOMEL
Me Fabrice PISTONE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sophie BOMEL
Me Fabrice PISTONE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis n° 310323-027726 et n°310323-027727 en date du 31 mars 2023, Monsieur [A] [V] et Madame [P] [L] épouse [V] ont acquis et confié à la SAS INTERSTOVES FRANCE l'installation d'un poêle et d'un insert au sein de leur maison située au [Adresse 3].
Se plaignant d'un dysfonctionnement tant de l'insert que du poêle ainsi que de malfaçons dans les travaux réalisés ; par exploit d'huissier du 23 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [A] [V] et Madame [P] [L] épouse [V] ont fait assigner la SAS INTERSTOVES FRANCE aux fins désignation d'un expert judiciaire, outre de voir condamner les requis å payer aux requérants la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que de voir réserver les dépens.
Par ordonnance du 23 juillet 2025 (RG 24/08192, minute 2025/437), le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur désigné par l'UMEDCAAP.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA 16 décembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 17 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [A] [V] et Madame [P] [L] épouse [V] maintiennent l'ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens et demandent en outre de voir condamner les requis au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 17 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS INTERSTOVES FRANCE demande au juge des référés de voir ordonner que les parties soient convoquées à une audience de règlement amiable. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves et demande en outre de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire. En tout état de cause, de débouter les requérants de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de convocation à une audience de règlement amiable
Aux termes des articles 1532-1 et suivants du code de procédure civile " L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément. "
En l'espèce, une injonction d'entrer en contact avec un médiateur a été rendue le 23 juillet 2025 sans avoir été suivie d'effet.
Il n'est pas utile de solliciter une nouvelle mesure de règlement amiable du litige sous la forme d'une audience de règlement amiable, alors qu'un échec d'une précédente mesure de médiation a été rencontré et que l'audience de règlement amiable ne présente aucun intérêt supplémentaire à ce jour.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de convocation des parties à une audience de règlement amiable.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [A] [V] et Madame [P] [L] épouse [V] versent aux débats les procès-verbaux de constats dressés en date des 11 et 12 juillet 2024 par Maître [H] [U], commissaire de justice à [Localité 1], desquels il ressort la présence de désordres. Il ressort du premier constat concernant le poêle à granulés installé en rez-de-chaussée que : " l'air qui s'extrait n'est pas chaud " " […] il est possible d'entendre un bruit de ventilation et de ressentir de l'air qui s'extrait de la grille. Il s'agit d'un air à température ambiante, sans chaleur " " […] La température ressentie dans la pièce où se trouve le poêle à granulés est très élevée alors que dans les pièces voisines concernées par les conduits, elle n'a pas évolué. " Concernant l'insert dans le salon à l'étage il est noté " […] qu'au niveau de l'aération supérieure la grille a été bouchée par un des techniciens à cause de la poussière grise générée par le fonctionnement de l'insert " ; il est noté " la présence d'une poussière grisâtre ", ainsi que " la présence de traces noires et grise ". Sur le second constat, il est indiqué concernant l'arrêt du poêle à granulés, " la présence du message de refroidissement en cours et un bruit de ventilation. Au toucher, les surfaces métalliques de la grille sont à température ambiante. En appuyant sur le bouton de marche un message d'erreur apparaît. "
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 mai 2024 produite aux débats, le conseil de Monsieur [A] [V] et Madame [P] [L] épouse [V] a adressé une mise en demeure à la SAS INTERSTOVES FRANCE aux fins de reprendre le chantier et en vue de réaliser les travaux de reprise des désordres et de remplacement du matériel défectueux.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [A] [V] et Madame [P] [L] épouse [V].
Il sera donné acte à la SAS INTERSTOVES FRANCE de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile au vu de l'importance des vérifications techniques ne permettant pas des mesures de consultation ou constatation, et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [A] [V] et Madame [P] [L] épouse [V] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la SAS INTERSTOVES FRANCE de sa demande de convocation à une audience de règlement amiable ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [I]
[Localité 2] Université [P] - [Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.99.47.70
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS INTERSTOVES FRANCE,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans les procès-verbaux de constats dressés en date du 11 et 12 juillet 2024, par Maître [H] [U],
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [A] [V] et Madame [P] [L] épouse [V], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [A] [V] et Madame [P] [L] épouse [V] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 11 SEPTEMBRE 2026, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 11 MARS 2028,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS INTERSTOVES FRANCE de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [A] [V] et Madame [P] [L] épouse [V] ;
DEBOUTONS Monsieur [A] [V] et Madame [P] [L] épouse [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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