TJ 77284, 10 mars 2026, RG 26/01325
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Texte de la décision
- N° RG 26/01325 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELB6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/01325 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELB6 - M. [H] [U]
Ordonnance du 10 mars 2026
Minute n°26/171
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [E] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [H] [U]
né le 26 Avril 1984, demeurant 26 rue du Général Leclerc - 77580 CRECY LA CHAPELLE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 08 mars 2026 dont fait l’objet M. [H] [U],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 10 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [H] [U], reçue et enregistrée au greffe le 10 mars 2026 à 14H08,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 10 mars 2026 à 14H08 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [H] [U] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 09 mars 2026 à 00H00 heures qui a été renouvelée par certificats médicaux toutes les 06 heures, le dernier certificat au dossier étant daté du 10 mars 2026 à 12 H 00 depuis, le patient étant instable et présentant un risque d’héteroagressivité.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 09 mars 2026 à 00 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [H] [U] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [H] [U],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 à 16H22,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [H] [U] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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