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TJ 77284, 9 mars 2026, RG 25/01734


Vérifier : TJ 77284, 9 mars 2026, RG 25/01734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/01734
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
other
Id
69b22d6acdc6046d475bcbe1

Texte de la décision

7,442 caractères

- N° RG 25/01734 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5IO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n° 26/00200

N° RG 25/01734 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5IO

Le

CCC : dossier

FE :
-Me MEURIN
-Me DESCHAMPS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;

Audience de plaidoirie du 09 Février 2026 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/01734 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5IO ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Madame [N] [O] [W] épouse [E]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [E] est adhérente à la [2] ([1]).

Elle a été en congé maladie et a perçu pendant ce congé un demi-traitement.

En exécution du règlement mutualiste, la [1] a versé à Mme [E], en complément de son demi-traitement, des allocations journalières pour la période du 23 mai 2020 au 30 novembre 2023 pour un montant de 30 0077,19 euros.

Par arrêté en date du 27 novembre 2023, Mme [E] a été placée à la retraite pour invalidité à compter du 23 mai 2020.

Estimant que la régularisation de l’administration a fait apparaître un trop perçu d’allocations journalières par Mme [E], pour la période du 23 mai 2020 au 31 novembre 2023, d’un montant de 30 077,19 euros, la [1] a adressé à celle-ci plusieurs courriers et une mise en demeure pour avoir remboursement de cette somme en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la [1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [N] [E] pour demander sa condamnation à lui payer la somme de 30 077,19 euros, en principal, et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Mme [N] [W], épouse [E], demande au juge de la mise en état de :
Vu article L114-1 du code des assurances,
Constater l’acquisition de la prescription;
Débouter la partie demanderesse de ses demandes, fins, et conclusions.

Elle soutient que :
- l’acte introductif d’instance a été signifié le 11 avril 2025 dans le cadre d’une demande de condamnation au remboursement de la somme de 30.077,19 euros au titre des sommes versées de mai 2020 à novembre 2023;
- en effet, l’indu sollicité dans le cadre de la présente procédure a pour origine l’exécution du contrat d’assurance et la prescription biennale est opposable;
- la partie demanderesse conclut au sein de son assignation par elle-même sur une absence de prescription alors même qu’aucun argument de ce chef ne lui a été soulevé;
- de plus fort, il est expressément mentionné au sein même du contrat, en son article 7 que la prescription est de deux années;
- les allocations journalières qui lui ont été versées l’ont été en application stricte de son contrat
de prévoyance donc de son contrat d’assurance;
- l’indû est donc strictement né du contrat et par suite la prescription biennale doit être opposée;
- au sein des dispositions contractuelles relatives à l’article 22 “allocations journalières”, il est mentionné que “toute demande de prestation présentée après un délai de deux ans à compter de la perte de traitement n’est plus recevable”;
- il est également mentionné en point 5 au titre de la suppression de la prestation que le versement des allocations journalières prend fin :
- ( …)
- Au plus tard en cas de mise à la retraite effective du membre participant”;
- tel a été le cas et force est de constater que contractuellement, ne figure une disposition contractuelle de répétition de l’indu;
- ce défaut d’information est substantiel à l’engagement de la personne physique co-contractante qui de plus fort, est confirmé par un courrier de la [1] en date du 19 janvier 2024, qui indique que “le versement de la prestation prend fin dès la liquidation de votre pension vieillesse. Si vous avez perçu des allocations journalières au-delà de cette date, un courrier concernant cet indu de prestations vous sera prochainement adressé afin de convenir des modalités de recouvrement”.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la [1] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1302 et 1302- 1 du code civil,
Vu l’article 224 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- Déclarer recevable l’action en restitution de l’indu de la [1];
- Renvoyer le dossier à la mise en état.

Elle fait valoir que :
- il résulte d’une jurisprudence constante que la répétition de l’indu en ce qu’elle trouve sa justification dans l’inexistence de la dette, ne dérive pas du contrat;
- dans ces conditions, l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu se prescrit selon le délai quinquennal de droit commun;
- dans ces conditions, force est de constater que le délai de prescription applicable à son action en restitution de l’indu est de 5 ans;
- par arrêté en date du 27/11/2023, Mme [N] [E] a été placée à la retraite pour invalidité à compter du 23/05/2020;
- le délai de prescription a commencé à courir au 27/11/2023, date de l’arrêté de placement en
invalidité de Mme [E];
- elle a assigné Mme [E] en paiement de l’indu en avril 2025;
- si par extraordinaire, le tribunal reconnaissait la prescription biennale, il convient de noter que celle-ci ne serait, de toute façon, pas acquise puisque le délai de prescription court depuis le 27/11/2023 alors que l’acte introductif d’instance remonte au 11/04/2025, soit moins de 2 ans plus tard.

MOTIVATION

L'action en répétition de l'indu intentée par un assureur contre son assuré, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun, applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats.

Il ressort de l’acte introductif d’instance du 11 avril 2025 que la [1] a engagé son action sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, lesquels traitement du paiement de l’indu.

Il suit de là que c’est à tort que Mme [W] oppose à celle-ci la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.

Mme [W] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, soulevée par Mme [N] [W], épouse [E];

Condamne Mme [N] [W], épouse [E], aux dépens;

Renvoie le dossier de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 pour conclusions en défense au fond;

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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