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TJ 77284, 9 mars 2026, RG 25/02459


Vérifier : TJ 77284, 9 mars 2026, RG 25/02459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/02459
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
other
Id
69b22d7acdc6046d475bcd1e

Texte de la décision

22,553 caractères

- N° RG 25/02459 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6QA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n° 26/00203

N° RG 25/02459 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6QA

Le

CCC : dossier

FE :
-Me LAURO SCATTOLINI
-Me FREDJ-CATEL
-Me VAURS
-Me LIEGES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;

Audience de plaidoirie du 09 Février 2026 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/02459 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6QA ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

Madame [V] [A]
[Adresse 1]
Association VITAL SECOURS DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
représentés par Me Manon LAURO SCATTOLINI, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante

DEFENDEURS

S.A.R.L. SARL EEMA
[Adresse 3]
Monsieur [K] [Z] [L]
[Adresse 4]
représentés par Maître Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Laurent-haim BENOUAICH de la SELARL BBO Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES,
[Adresse 5] [Localité 1]
représentées par Me Annelise VAURS, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

**** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

L’ensemble immobilier, à usage d’entrepôts et de locaux d’activités, situé [Adresse 7], divisé en neuf lors, est soumis au régime de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble est assuré auprès de la société Axa France Iard.

La société GJF Holding est propriétaire des lots 6 à 9 de l’ensemble immobilier qui sont en partie occupés par sa filiale, la société Laboratoires Prodene Klint, le surplus étant donné en location.

Les associations Vital Secours de Seine-et-Marne et Vital Formation occupaient des locaux dépendant de l’ensemble immobilier du [Adresse 7].

La société EEMA, ayant pour gérant M. [K] [L], exerçait une activité de vente et de distribution d’emballages dépendant également de cet ensemble immobilier.

La société EEMA était assurée auprès de la société Axa France Iard.

M. [L] occupe un appartement, situé [Adresse 8], assuré auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances au titre d’un contrat multirisque habitation.

La société Ambi’Com, assurée auprès de la société Generali, était locataire d’un entrepôt, dépendant de l’ensemble immobilier, dans lequel elle exerçait une vente de produits d’habillement.

Le 13 avril 2020, un incendie s’est déclaré sur le site de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] et a causé des dégâts matériels (locaux et biens mobiliers se trouvant sur place).

L’incendie a détruit le véhicule de Mme [V] [A], laquelle participait aux activités de l’association Vital Secours.

L’enquête de police a conclu que le feu avait pris dans un conteneur poubelle, posé à proximité des locaux occupés par la société EEMA, en raison de braises mal éteintes provenant d’un barbecue utilisé par M. [K] [L], lequel a reconnu avoir jeté ces braises dans ledit conteneur.

M. [K] [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Meaux, par le procureur de la République près ce tribunal, pour des faits de destruction involonatire du bien d’autrui par explosion ou incendie dû au manquement à une obligation de sécurité ou de prudence.

Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Meaux a :
- relaxé M. [K] [L] des fins de la poursuite, l’obligation de sécurité et de prudence visée dans la prévention et sa violation n’étant pas la cause directe de l’incendie ayant entraîner les destructions involontaires;
- reçu en leur constitution de partie civile Mme [V] [A], la société Prodene Klint, la société GJF Holding, l’association Vital Seine-et-Marne et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9];

- déclaré M. [K] [L] entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles, du fait de son imprudence et sa maladresse;
- renvoyé sur intérêts civils l’affaire.

Le 23 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise pour, notamment, rechercher les causes et l’origine du sinistre survenu le 13 avril 2020, fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités et d’évaluer les préjudices de toute nature.

M. [T] [Y] a été désigné en qualité d’expert.

Suivant actes d’huissier en date des 20 et 23 décembre 2021, l’association Vital Secours 77, Mme [V] [A] et l’association Vital Formation ont fait citer devant le tribunal correctionnel de Meaux la société Axa France Iard (assureur de M. [K] [L] et de la société EEMA) et la société EEMA pour demander leur condamnation à réparer leurs préjudices.

Par actes de commissaire de justice d’avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [K] [L], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (es qualités d’assureur de M. [K] [L]), la société EEMA et la société Axa France Iard (en qualité d’assureur de M [K] [L] et de la société EEMA) pour demander leur condamnation solidaire à réparer ses préjudices (N° RG 25/05125).

Suivant actes de commissaire de justice en date des 7, 13, 21 et 26 mai 2025, l’association Vital Secours et Mme [V] [A] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [K] [L], la société EEMA, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de M. [K] [L]) et la société Axa France Iard (assureur de la société EEMA) pour demander leur condamnation in solidum à réparer leurs préjudices (N° RG 25/02459).

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 13 novembre 2025.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 101 et suivants et l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Constater la connexité existant entre la présente instance, engagée par l’association Vital Secours de Seine-et-Marne (Vital Secours 77) et Madame [V] [A] à l’encontre de Monsieur [K] [Z] [L], de la Sarl EEMA, de la compagnie Axa France Iard et des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal de céans par acte délivré aux concluantes le 21 mai 2025, enrôlée sous le n° RG 25/02459, et l’instance engagée par le SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11], représenté par son syndic, à l’encontre de Monsieur [K] [Z] [L], de la SARL EEMA, de la compagnie Axa France Iard et des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre, 2ème section, par acte délivré aux concluantes le 9 avril 2025, enrôlée sous le n° RG 25/05125;
- Dire que ce lien de connexité est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble ;
- Déclarer l’exception de connexité soulevée par les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles recevable et bien fondée, par application des articles 101 et 103 du code de procédure civile ;
Y faisant droit,
- Se dessaisir du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre, 2ème section) et renvoyer, en conséquence, la présente procédure devant cette juridiction ;

- Débouter l’association Vital Secours 77 et Madame [V] [A] de leur demande de provision à l’encontre de Monsieur [K] [Z] [L] et de leur demande tendant à ce que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles soient condamnées à relever et garantir Monsieur [K] [Z] [L] au titre de la provision sollicitée, celles-ci se heurtant à l’existence de contestations plus que sérieuses en l’absence, notamment, de toute justification de la qualité d’assuré de Monsieur [K] [Z] [L] au titre de la police invoquée;
- Condamner in solidum l’association Vital Secours 77, Madame [V] [A] et/ou toute autre partie succombante à verser aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner in solidum l’association Vital Secours 77, Madame [V] [A] et/ou toute autre partie succombante aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Annelise Vaurs, Avocat au Barreau de Paris ;
- Debouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, M [K] [L] et la société EEMA demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 5 du code de procédure pénale
Vu les pièces adverses citées,
Vu la jurisprudence citée,
- Recevoir Monsieur [L] et la société EEMA en leurs écritures;
- Juger irrecevable l’action de l’Association Vital Secours Seine-et-Marne et de Madame [V] [A];
- Débouter l’association Vital Secours Seine-et-Marne et Madame [V] [A] de leur demande de provision de la somme de 100.000 euros à l’encontre de Monsieur [L] et de la société EEMA;
- Statuer ce que de droit sur la demande de connexité;
- Condamner solidairement l’association Vital Secours Seine-et-Marne et de Madame [V] [A] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 101, 103 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir Axa France Iard en ses écritures;
Constater la connexité existante entre la présente instance introduite devant le tribunal judiciaire de Meaux (RG n°25/02459) et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (RG n°25/05125);
Se dessaisir du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Paris et renvoyer en conséquence la présente procédure devant cette juridiction;
Débouter l’association Vital Secours 77 et Madame [A] de leur demande de provision d’une somme de 100.000 € à l’encontre de la société EEMA et de leur demande de garantie de la compagnie Axa France Iard au titre de la police multirisque professionnelle n° 5448839604;
Condamner in solidum l’association Vital Secours 77 et Madame [A] à payer à Axa France Iard la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du cpc;
Les condamner aux entiers dépens.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, l’association Vital Secours de Seine-et-Marne et Mme [V] [A] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 101, 103 et 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240, 1241et 1242, alinéa 2, du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu le jugement correctionnel rendu le 8 septembre 2021,
Vu les pièces versées aux débats et, notamment, le procès-verbal d’évaluation des dommages matériels contradictoire, signé le 23 mars 2023
- Débouter purement et simplement Monsieur [L] et EEMA de leur demande d’irrecevabilité;
- Constater que la responsabilité de Monsieur [L], comme celle d’EEMA ne sont pas sérieusement contestables;
- Constater que la somme de 100.000,00 euros, à valoir sur le préjudice de Vital Secours, qui n’est pas sérieusement contestable;
- Condamner à titre de provision, Monsieur [L], et le cas échéant in solidum et/ou solidairement, avec sa société EEMA, à verser à Vital Secours la somme de 100.000,00 euros;
- Condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à garantir Monsieur [L] de cette somme provisionnelle de 100.000,00 euros;
- Condamner Axa France Iard à garantir EEMA de cette somme provisionnelle de 100.000,00 euros;
- Acter que les demanderesses s’en rapportent à Justice, s’agissant de la demande formée par Axa France Iard, MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances, visant à voir la présente instance renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris, en raison de la connexité existante entre celle-ci (RG n°25/02459) et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (RG n°25/05125);
- Débouter toutes parties de leurs demandes, formées à l’encontre des associations Vital Secours et de Madame [A], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens;
- Réserver les dépens.

MOTIVATION

Sur l’exception de connexité

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles exposent que :
- la procédure initiée par l’association Vital Secours 77 et par Mme [A] porte, notamment, sur le point de savoir si leurs garanties et/ou celles de la compagnie AXA peuvent être mobilisées au titre du sinistre survenu le 13 avril 2020, étant précisé qu’elles contestent depuis le début de la présente affaire toute mobilisation possible de leurs garanties;
- il a toujours été précisé que M. [K], [Z] [L] n’avait pas la qualité d’assuré au titre de la police multirisque habitation invoquée, celle-ci ayant été souscrite par son père, M. [F] [L], pour couvrir son propre logement et n’ayant, au demeurant, nullement vocation à couvrir les conséquences d’un incendie survenu dans des locaux professionnels, puisqu’il s’agit d’une police de Responsabilité Civile “vie privée”;
- le tribunal judiciaire de Paris se trouve précisément saisi des mêmes questions;
- il existe donc un lien manifeste entre le présent litige et celui pendant devant le tribunal judiciaire de Paris et il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’ils soient
instruits et jugés ensemble, afin d’éviter, notamment, tout risque de contrariété de décisions;
- le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par acte du 9 avril 2025, et le tribunal de céans par acte du 21 mai 2025;
- les deux juridictions saisies sont des juridictions civiles, de degré identique, et sont l’une et l’autre compétentes pour connaître des demandes dirigées à l’encontre de M. [K], [Z] [L], de la société EEMA, de la compagnie AXA et d’elles-mêmes;
- dans leurs conclusions du 4 décembre 2025, l’association Vital Secours et Mme [A] ne s’opposent pas à l’exception de connexité soulevée.

❖

La société Axa France Iard indique que :
- les deux procédures, l’une pendante devant le tribunal judiciaire de Paris à l’initiative du syndicat des copropriétaires, l’autre devant le tribunal de céans introduite par l’association Vital Secours 77 et Mme [A], découlent du même sinistre, à savoir l’incendie du 13 avril 2020 survenu au sein de la zone d’activités [Adresse 12] à Croissy - Beaubourg (77183) et mettent en cause les mêmes défendeurs;
- les deux affaires reposent ainsi sur le même fait générateur, l’incendie provoqué par l’imprudence de M. [L], gérant de la société EEMA, ayant jeté les braises d’un barbecue dans un container adossé au mur du bâtiment;
- ce sinistre unique est à l’origine des dommages subis tant par le syndicat des copropriétaires, que par l’association Vital Secours 77 et Mme [A], dont les locaux et véhicules ont été entièrement détruits;
- elles reposent également sur les mêmes opérations d’expertise judiciaire, confiées à M. [Y];
- toutes les parties concernées par les deux instances, qu’il s’agisse des demandeurs et des défendeurs, participent à ces opérations d’expertise destinées à déterminer les causes du sinistre, son étendue et les responsabilités encourues;
- cette situation traduit une communauté d’instruction de fait entre les deux procédures, dont les conclusions techniques seront nécessairement communes;
- les deux instances soulèvent les mêmes problématiques juridiques, relatives à la répartition des responsabilités entre M. [L] et la société EEMA, ainsi qu’à la mobilisation des garanties souscrites auprès des compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Axa France Iard;
- elles appellent donc à une appréciation commune des faits, des responsabilités et des couvertures d’assurance, justifiant pleinement la reconnaissance d’un lien de connexité entre les deux instances;
- il ressort clairement des assignations respectives délivrées par le syndicat des copropriétaires, d’une part, et par l’association Vital Secours 77 et Mme [A], d’autre part, que les deux procédures poursuivent le même objectif indemnitaire et visent les mêmes défendeurs sur le fondement du même sinistre;
- ces éléments démontrent sans équivoque que les deux procédures concernent le même sinistre, les mêmes acteurs, et posent les mêmes questions de responsabilité et de garantie d’assurance;
- les deux juridictions seraient ainsi conduites à statuer, chacune de leur côté, sur l’origine du sinistre, la responsabilité de M. [L] et de la société EEMA, ainsi que sur la mobilisation des contrats d’assurance souscrits auprès des compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Axa France Iard;
- une telle dualité de procédure ferait peser un risque de contrariété de décisions, contraire à l’intérêt d’une bonne justice, et irait à l’encontre du principe d’économie de procédure;
- il apparaît donc pleinement justifié, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que ces deux affaires soient instruites et jugées ensemble par une même juridiction, seule à même d’assurer une appréciation cohérente des faits, des responsabilités et des garanties d’assurance;
- les deux juridictions saisies, bien que territorialement distinctes, sont de même degré et compétentes pour connaître de litiges de nature indemnitaire résultant d’un même sinistre;
- la coexistence de ces deux procédures, instruites séparément sur des faits identiques impliquant les mêmes défendeurs, fait peser un risque manifeste de contrariété de décisions;
- une telle situation serait contraire aux principes de sécurité juridique, de cohérence des décisions de justice et d’économie de procédure, lesquels justifient précisément le mécanisme
de connexité;
- les deux affaires demeurent pendantes devant des juridictions distinctes, toutes deux compétentes pour en connaître, et soulevant les mêmes questions juridiques;

- dans ce contexte, il apparaît indispensable, pour assurer une bonne administration de la justice, que le tribunal de céans fasse droit à l’exception de connexité et renvoie la présente instance devant le Tribunal judiciaire de Paris, saisi le premier de ce litige commun.

❖

Réponse du juge de la mise en état,

L’article 101 du code de procédure civile dispose que “s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.”

Par actes de commissaire de justice d’avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [K] [L], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (es qualités d’assureur de M. [K] [L]), la société EEMA et la société Axa France Iard (en qualité d’assureur de M [K] [L] et de la société EEMA) pour demander leur condamnation solidaire à réparer ses préjudices (N° RG 25/05125).

Suivant actes de commissaire de justice en date des 7, 13, 21 et 26 mai 2025, l’association Vital Secours et Mme [V] [A] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [K] [L], la société EEMA, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de M. [K] [L]) et la société Axa France Iard (assureur de la société EEMA) pour demander leur condamnation in solidum à réparer leurs préjudices (N° RG 25/02459).

Ces deux affaires portées devant les tribunaux judiciaires de [Localité 2] et de [Localité 3] sont relatives aux conséquences de l’incendie survenu le 13 avril 2020 sur le site de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7].

Elles seront tranchées sur la base du même rapport d’expertise et les parties concernées sont quasiment les mêmes.

Il ressort des éléments ci-dessus exposés que le lien existant entre les deux affaires est manifeste et n’est contesté par aucune des parties. Ce lien est tel qu’il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux affaires.

Il suit de là que l’exception de connexité sera favorablement accueillie.

Sur les autres demandes

Il a été considéré précédemment qu’il était de l'intérêt d'une bonne justice que les affaires portées devant les tribunaux judiciaires de [Localité 2] et de [Localité 3] soient instruites et jugées ensemble.

Il est contraire à cet intérêt de se prononcer sur les autres demandes (irrecevabilité de l’action de l’Association Vital Secours Seine-et-Marne et de Mme [V] [A], demande de provision de ces dernières).

Par conséquent, il convient de laisser aux parties concernées la liberté et le droit de saisir le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Aucune des parties ne pouvant être considérée comme perdante en l’état, les dépens seront réservés.

En l’absence de partie condamnée aux dépens, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Se dessaisit et renvoie en l’état la connaissance de la présente affaire à la 5ème chambre civile, 2ème section, du tribunal judiciaire de Paris (N° RG 25/05125);

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la 5ème chambre civile, 2ème section (N° RG 25/05125), du tribunal judiciaire de Paris, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai prévu par la loi;

Réserve les dépens;

Rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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