T. com. 4901, 17 déc. 2025, n° 2025011422
Vérifier : T. com. 4901, 17 déc. 2025, n° 2025011422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/12/2025 Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 011422
DEMANDEUR(S): TRIBUNAL DE COMMERCE
REPRESENTANT (S):
DEFENDEUR(S): ICT Finance (SASU) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : M. [F] [P] [R],
ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Mandataire judiciaire : SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [V] [I]
* Juge commissaire : Mme Virginie YVON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT JUGES
: M. Eric GONET : M. Bruno STENE : M. Sylvain LECENNE
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu
2025 011422
Vu les articles L. 631-15, L. 640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce.
Attendu que, par jugement du 05/11/2025, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ICT Finance SASU, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité de dispense de formation de trading ; location d'espaces de coworking destinés au trading, à [Localité 1], fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 05/05/2024, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 17/12/2025.
A l'audience en Chambre du conseil du 17/12/2025, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendus : -Maître [I], Mandataire judiciaire, -Mme le juge commissaire, En présence du procureur de la République.
La SASU ICT Finance ne s'est pas présentée, ni fait représenter.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu que Maître [I] indique que le dirigeant est totalement défaillant ; qu'il n'a répondu à aucune de ses sollicitations ; qu'il n'y a pas de comptabilité ; que tout redressement apparaît dès lors impossible, et elle sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que Mme le juge commissaire et le procureur de la République émettent un avis conforme ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société ICT Finance SASU.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
VU les articles L.640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la société ICT Finance SASU, prise en la personne de son représentant légal,
MET fin à la période d'observation,
NOMME SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [V] [I] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT Mme Virginie YVON en qualité de Juge-Commissaire,
FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 17/12/2025. Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.