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TJ 06088, 10 mars 2026, RG 25/04019


Vérifier : TJ 06088, 10 mars 2026, RG 25/04019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/04019
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69b2343acdc6046d475c56be

Texte de la décision

7,984 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

Service du surendettement

[Q], [W] c/ Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

MINUTE N°
DU 10 Mars 2026

N° RG 25/04019 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QV2V

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties

le

DEMANDEURS:

DEBITEURS :

Monsieur [H] [Q]
3 AVENUE DE LA MADONETTE ETAGE 2
06100 NICE
comparant en personne

Madame [V] [W] épouse [Q]
3 AVENUE DE LA MADONETTE ETAGE 2
06100 NICE
comparante en personne

DEFENDEUR:

CREANCIER :

Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247 AV DU PRADO
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 janvier 2025, Monsieur [H] [Q] et Madame [V] [Q] née [W] ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a dit recevable en sa demande.

Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [H] [Q] et Madame [V] [Q] née [W] ont transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les crédits de la société SA Banque Populaire Méditerranée et BPCE FINANCEMENT.

Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.

Monsieur [H] [Q] et Madame [V] [Q] née [W] ont confirmé leur recours. Ils reconnaissent devoir 235 557,25 euros au titre du prêt immobilier 08704886, 53916,60 euros au titre du prêt immobilier 08734321, la somme de 63496,47 euros au titre du prêt personnel n°41436491909002 la somme de 3018,52 euros au titre du crédit à la consommation Facelia 42110428631100 et la somme de 3089,48 euros au titre du découvert bancaire du compte joint 16019022358.

La société Banque Populaire Méditerranée a adressé un courrier avec les caractéristiques de ses créances aux termes duquel elle indique être créancière des sommes suivantes :
3089,48 euros au titre du solde débiteur du compte n°71133235362,63496,47 au titre du prêt n°00306275 octroyé le 12 janvier 2022,235557,25 euros au titre du prêt n°08704886 octroyé le 12 octobre 201753916,60 euros au titre du prêt n°08734321 octroyé le 29 avril 2019
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait parvenir d’observation au contradictoire des autres parties.

MOTIFS

La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs non comparants, ont tous été convoqués à leur personne.

Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.

Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances

La demande de vérification de créances a été formée auprès du secrétariat de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 28 mai 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 17 mai 2025.

Elle sera donc déclarée recevable en la forme.

Sur les créances contestées

Sur les créances de la société Banque Populaire Méditerranée

Monsieur [H] [Q] et Madame [V] [Q] née [W], dans leur recours adressé en copie aux créanciers, ffont valoir qu’il existe un doublon entre la créance de la Banque Populaire Méditerranée et la créance BPCE FINANCEMENT qui n’existe pas. Ils reconnaissent être redevables des sommes suivantes :
3089,48 euros au titre du solde débiteur du compte n°71133235362,63496,47 au titre du prêt n°00306275 octroyé le 12 janvier 2022,235557,25 euros au titre du prêt n°08704886 octroyé le 12 octobre 201753916,60 euros au titre du prêt n°08734321 octroyé le 29 avril 2019
Dans son courrier, la Banque Populaire Méditerranée reconnaît être créancière des mêmes sommes.

En conséquence, les créances seront retenues pour les montants suivants,
3089,48 euros au titre du solde débiteur du compte n°71133235362,63496,47 au titre du prêt n°00306275 octroyé le 12 janvier 2022,235557,25 euros au titre du prêt n°08704886 octroyé le 12 octobre 201753916,60 euros au titre du prêt n°08734321 octroyé le 29 avril 2019
Sur la créance de la société BPCE FINANCEMENT

Monsieur [H] [Q] et Madame [V] [Q] née [W], dans leur recours indique qu’il s’agit d’un doublon.

La société BPCE FINANCEMENT n’a produit aucun justificatif.

Il convient donc de la retenir pour le montant de 0 euro.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [H] [Q] et Madame [V] [Q] née [W] recevable en la forme ;

FIXE le montant des créances de la société Banque Populaire Méditerranée aux sommes suivantes:
3089,48 euros au titre du solde débiteur du compte n°71133235362,63496,47 au titre du prêt n°00306275 octroyé le 12 janvier 2022,235557,25 euros au titre du prêt n°08704886 octroyé le 12 octobre 201753916,60 euros au titre du prêt n°08734321 octroyé le 29 avril 2019
FIXE le montant de la créance de la société BPCE FINANCEMENT, à la somme de 0 euro s’agissant d’un doublon

RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[Q], [W] c/ Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

MINUTE N°26/00056
DU 10 Mars 2026

N° RG 25/04019 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QV2V

Grosse(s) délivrée(s)
à
à
le

DEMANDEURS:

Monsieur [H] (débiteur) [Q]
3 AVENUE DE LA MADONETTE
ETAGE 2
06100 NICE
comparant en personne
Madame [V] (débitrice) [W] épouse [Q]
3 AVENUE DE LA MADONETTE
ETAGE 2
06100 NICE
comparante en personne

DEFENDERESSE:

Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
ref : Dette : 41436491909002
247 AV DU PRADO
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL,

assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026

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