T. com. 4901, 4 mars 2026, n° 2026000337
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Texte de la décision
------ TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/03/2026 Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000337
DEMANDEUR(S): SELARL [M] [X], prise en la personne de Maître [M] [X]
REPRESENTANT (S):
DEFENDEUR(S): M. [Y] [R] [R] [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : M. [Y] [R] [R], non comparant,
ORGANES DE LA PROCEDURE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT:
М.
Jean-Re
ené
CAMUS
JUGES : Mme Delphi ne HALIMI
: Μ. Pierre TR EMOREAU
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Raphaël [Localité 2] LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu
2026 000337
Vu les articles L. 631-15, L. 640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce.
Attendu que, par jugement du 14/01/2026, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [Y] [R] [R], exerçant une activité d'achat vente de meubles et décoration de maison, neufs et d'occasion, import export de meubles et décoration, et vente sur marchés et internet, parfumerie, vente au détail et grossiste tous produits alimentaires et non alimentaires, à Cholet (49300), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 07/10/2024, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 04/03/2026.
A l'audience en Chambre du conseil du 04/03/2026, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendus :
* Maître [X], Mandataire judiciaire,
M. DRAPEAU, Juge commissaire,
En présence du procureur de la République.
M. [Y] [R] [R], dûment convoqué et appelé, ne s'est pas présenté, ni fait représenter à l'audience.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu que Maître [X] reprend les termes de sa requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, indique que la situation de la M. [Y] [R] [R] est irrémédiablement compromise et que le redressement de son activité est manifestement impossible pour les motifs suivants :
Depuis l'ouverture de la procédure, le débiteur est totalement défaillant, et les courriers adressés restent sans effet ou reviennent avec la mention "destinataire inconnu",
Le commissaire de justice n'est jamais parvenu à prendre attache avec M. [Y] [R] [R] ; à l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 3], il n'existe aucune trace d'une potentielle activité ;
Attendu que le juge commissaire et le procureur de la République émettent un avis favorable à la requête présentée par Maître [X] ;
Attendu que le redressement judiciaire ouvert à l'encontre de M. [Y] [R] [R] affecte son patrimoine professionnel, qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de M. [Y] [R] [R] sur le périmètre de son patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
VU les articles L.640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce,
PRONONCE la liquidation judiciaire de M. [Y] [R] [R] sur le périmètre de son patrimoine professionnel,
MET fin à la période d'observation,
NOMME SELARL [M] [X] prise en la personne de Maître [M] [X] [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT M. Thierry DRAPEAU en qualité de Juge-Commissaire,
FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 04/03/2026. Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
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