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TJ 92050, 10 mars 2026, RG 25/02424


Vérifier : TJ 92050, 10 mars 2026, RG 25/02424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/02424
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69b240e5cdc6046d475d4ff1

Texte de la décision

8,975 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2026

N° RG 25/02424 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3DDQ

N° de minute :
Syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 1] (bâtiment A1) et du [Adresse 2] (bâtiment B1) à [Localité 1], pris en la personne de son Syndic IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE,

Syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 3] à [Localité 1] (bâtiments B2 et B3) pris en la personne de son Syndic IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE

c/

LA SOCIÉTÉ MMA IARD EN QUALITÉ D’ASSUREUR “DOMMAGE ET OUVRAGE” Recherchée en qualité d’assureurs [N] et CNR des sociétés SCCV [V] et SCCV [V] LOT 28, LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EN QUALITE Recherchée en qualité d’assureurs [N] et CNR des sociétés SCCV [V] et SCCV [V] LOT 28

DEMANDERESSES

Syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 1] (bâtiment A1) et du [Adresse 2] (bâtiment B1) à [Localité 1], pris en la personne de son Syndic IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]

Syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 3] à [Localité 1] (bâtiments B2 et B3) pris en la personne de son Syndic IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Isabelle GUILLOT de la SELEURL ISABELLE GUILLOT AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1018

DEFENDERESSES

LA SOCIÉTÉ MMA IARD EN QUALITÉ D’ASSUREUR “DOMMAGE ET OUVRAGE” Recherchée en qualité d’assureurs [N] et CNR des sociétés SCCV [V] et SCCV [V] LOT 28
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante

LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EN QUALITE Recherchée en qualité d’assureurs [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 23 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1624, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 6] pris en la personne Syndic La société Hello Syndic et du Syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 1] (bâtiment A1) et du [Adresse 2] (bâtiment B1) à COLOMBES (92700), pris en la personne de son Syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE désigné Monsieur [P] [K] en qualité d’expert.

Le président du Tribunal de céans statuant en référé a rendu une ordonnance de référé rectificative le 30 janvier 2025, enregistrée sous le RG n° 25/227.

Par assignations délivrée le 06 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 1] (bâtiment A1) et du [Adresse 2] (bâtiment B1) à [Localité 1], pris en la personne de son Syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE et et le syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 3] à [Localité 1] (bâtiments B2 et B3) pris en la personne de son Syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à LA SOCIÉTÉ MMA IARD EN QUALITÉ D’ASSUREUR “DOMMAGE ET OUVRAGE” recherchée en qualité d’assureurs [N] et CNR des sociétés SCCV [V] et SCCV [V] LOT 28, et la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EN QUALITE recherchée en qualité d’assureurs [N].

A l’audience du 2 mars 2026, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur [N] a formulé protestations et réserves.

La SOCIÉTÉ MMA IARD es qualité d’assureur [N] et CNR des sociétés SCCV [V] et SCCV [V] LOT 28, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, les demandeurs produisent notamment une attestation d’assurance [N]/CNR/TRC de la société SCCV [V] émise le 2 mars 2020 par la société MMA.

L’expert par courrier du 13 février 2026 a indiqué ne pas être opposé à la demande, ce que fait également la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à l’audience, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.

Le syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 1] (bâtiment A1) et du [Adresse 2] (bâtiment B1) à [Localité 1], pris en la personne de son Syndic IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE et et le syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 3] à [Localité 1] (bâtiments B2 et B3) pris en la personne de son Syndic IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE justifient d’un motif légitime de rendre communes à la SOCIÉTÉ MMA IARD recherchée en qualité d’assureurs [N] et CNR des sociétés SCCV [V] et SCCV [V] LOT 28, et à la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureurs [N] les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la SOCIÉTÉ MMA IARD en qualité d’assureurs [N] et CNR de la société SCCV [V] et à la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur [N] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 décembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/1624, ayant désigné Monsieur [P] [K] en qualité d’expert, ainsi que l’ordonnance rectificative du 30 janvier 2025 ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 1] (bâtiment A1) et du [Adresse 2] (bâtiment B1) à [Localité 1], pris en la personne de son Syndic IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE et et le syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 3] à [Localité 1] (bâtiments B2 et B3) pris en la personne de son Syndic IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE communiqueront sans délai à la SOCIÉTÉ MMA IARD en qualité d’assureurs [N] et CNR de la société SCCV [V] et à la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur [N] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la SOCIÉTÉ MMA IARD en qualité d’assureurs [N] et CNR de la société SCCV [V] et à la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur [N] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 1] (bâtiment A1) et du [Adresse 2] (bâtiment B1) à COLOMBES (92700), pris en la personne de son Syndic IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE et et le syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 3] à COLOMBES (92700) (bâtiments B2 et B3) pris en la personne de son Syndic IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 7], 92020 Nanterre Cedex,dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 1] (bâtiment A1) et du [Adresse 2] (bâtiment B1) à [Localité 1], pris en la personne de son Syndic IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE et et le syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 3] à [Localité 1] (bâtiments B2 et B3) pris en la personne de son Syndic IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SOCIÉTÉ MMA IARD en qualité d’assureurs [N] et CNR de la société SCCV [V] et à la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur [N] sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 5], le 10 Mars 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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