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TJ 80021, 11 mars 2026, RG 23/01168


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Date
11/03/2026
Numéro
23/01168
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Type
other
Id
69b24c29cdc6046d475e9144

Texte de la décision

2,558 caractères

JUGEMENT

DU : 11 Mars 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[B]
C/
[P]

Répertoire Général

N° RG 23/01168 - N° Portalis DB26-W-B7H-HPJN

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Madame [M] [Q] [D] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (AISNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant et concluant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [I] [N] [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]

Comparant et concluant par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 21 Janvier 2026 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre-greffier.

[Motifs de la décision occultés]

 
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

 
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
                                                                       
Vu l’assignation en divorce en date du 7 avril 2023 ;

Vu les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;

Rejette la demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux formée par l’épouse ;

Rejette les demandes -principale aux torts exclusifs de l’épouse et subsidiaire aux torts partagés- formées par l’époux ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses entiers dépens ;

Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Julie LECORNU Maud GROJEAN

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